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Coronavirus (Covid-19) : Un agent de sécurité à t'il le droit de prendre une température ? (condition d'accès)

Table des matières

Non un agent de sécurité ne peut pas conditionner l’accès d’un lieu en fonction de la température corporelle de la personne ou de l’employé.

En effet, Le Règlement général sur la protection des données définit les données de santé. Il s’agit des « données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ». 

L’article 35  donne des indices sur ce que recouvrent les données personnelles relatives
à l’état de santé au sens du règlement, en visant les données permettant d’identifier une maladie ou un risque de maladie / un handicap / des antécédents médicaux / un traitement clinique / un état physiologique ou biomédical… 

S’il apparait que des données renseignent, directement ou par croisement, sur l’état de santé physique ou mentale de la personne, elles seront qualifiées de données personnelles de santé et leur traitement relèvera du régime juridique des données sensibles.

 

Ce qu’il ne faut pas faire

Les employeurs doivent s’abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d’éventuels symptômes présentés par un employé,agent, visiteur et ses proches.

Il n’est donc pas possible de mettre en œuvre, par exemple :

– des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé/agent/visiteur 
– collecte de fiches ou questionnaires médicaux auprès de l’ensemble des employés/agents. 

Ce qu’il est possible de faire

L’employeur est responsable de la santé et de la sécurité des salariés/agents conformément au Code du travail et des textes régissant la fonction publique (particulièrement l’article L. 4121-1 du Code du travail).

Il doit, à ce titre, mettre en œuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et enfin mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

Dans ce contexte, l’employeur peut :

– sensibiliser et inviter ses employés à effectuer des remontées individuelles d’information les concernant en lien avec une éventuelle exposition, auprès de lui ou des autorités sanitaires compétentes ;
– faciliter leur transmission par la mise en place, au besoin, de canaux dédiés ;
– favoriser les modes de travail à distance et encourager le recours à la médecine du travail.

En cas de signalement, un employeur peut consigner :

– la date et l’identité de la personne suspectée d’avoir été exposée ;
– les mesures organisationnelles prises (confinement, télétravail, orientation et prise de contact avec le médecin du travail, etc.).

Chaque employé/agent doit pour sa part mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver la santé et la sécurité d’autrui et de lui-même (article L.4122-1 du Code du travail) : il doit informer son employeur en cas de suspicion de contact avec le virus.

 

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