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En l’état actuel de la législation et du code de la sécurité intérieure, il n’est pas possible à un organisme privé à but non lucratif d’organiser un service de sécurité intérieure.
Par exemple, la Fondation Lenval implantée à Nice et sur la promenade des Anglais, et ainsi située à l’épicentre des attentats ayant frappé cette ville en Juillet 2016, avait été placée auparavant dans l’impossibilité d’organiser un service de sécurité intérieure, au motif qu’elle ne disposait pas d’un numéro au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or aucune personne morale de droit privé non lucratif ne peut présenter un tel référencement.
Cette situation est aussi inquiétante qu’injuste pour tous les établissements et services de statut privé non lucratif : en effet, les statuts des fonctions publiques permettent aux établissements publics de santé de sécuriser leur établissement avec leur propre équipe de sécurité intérieure, d’une part, et les établissements de santé privés de statut commercial ne rencontrent pas de difficulté pour leur part. C’est l’objet de la présente proposition d’amendement de corriger cet état de fait anormal.
La rédaction proposée prend soin de limiter l’autorisation potentielle au seul périmètre des activités sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes morales de droit privé non lucratif, ce qui évite toute difficulté vis-à-vis des entreprises privées de sécurité qui pourraient craindre des développements concurrentiels.
Ce sujet est d’autant plus important que certains établissements et services privés non lucratifs ont une appellation ou une origine confessionnelles, ce qui doit conduire aujourd’hui à un haut niveau de précaution.
Cet amendement sera débattu au sénat entre le 18 et 19 juillet 2017
VOICI LE PROJET DE LA MODIFICATION DU CSI LIVRE VI
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».
NOTE DU BLOG
Si une association non lucrative peut créer un service d’ordre bénévole “interne”, non soumis au CNAPS, pour une fondation par exemple cela devient plus compliqué, à part faire appel à des sociétés de sécurité privée.
Les établissements publics (comme les Hôpitaux par exemple) crée souvent leur propre service de sécurité interne … dont ses agents ne sont en aucun cas coumis au CSI livre VI (donc pas besoin de carte pro, de formation aux risques terroristes ni d’autres formations d’aptitude professionnelle en sécurité …).
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité à une association privée non lucrative – dans le secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales uniquement – de créer un service interne SOUMIS au CSI (avec toutes les contraintes qui vont avec …) ,Alors je considère que c’est une bonne mesure !