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L’article R. 631-24 du CSI dispose : « Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d’exécution de la prestation ».
En l’espèce, le contrôle de la société a fait apparaître qu’aucun contrat ou commande n’existait entre la société X et certains de ses clients depuis début 2018, alors que le chiffre d’affaires était de 300 K€ en 2019.
Entendu sur les faits lors du contrôle, le dirigeant reconnaissait effectuer des prestations alors même qu’il n’existait aucun contrat ou commande avec certains clients :
« je n’ai aucun contrat avec les clients pour l’instant il est vrai (…) J’ai des clients avec qui je n’ai pas de contrats: Mr Y le dirigeant de Z, ce sont des petits restaurants (…). Il paye par virement sur le compte de la société soit 30 à 40 euros mensuels (…) C’est le client qui envoie pas les contrats, je vais pas me battre avec eux ».
En conséquence, le CNAPS a retenu à l’encontre de la société X le manquement de défaut de précision des contrats, résultant de la violation des dispositions précitées de l’article R. 631-24 du CSI.