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Vendre la SUGE mettrait la SNCF dans une position dominante [Direction juridique SNCF]

Table des matières

Pour faire suite à mon article sur la distorsion de concurrence entre la vente de la sûreté ferroviaire par la SNCF par rapports aux autres entreprises de sécurité privée (voir mon article)

Dans une note édité du 29 avril 2005 du service juridique de la SNCF, sur le thème: “réflexions sur les missions de la SUGE dans la perspective de l’ouverture du réseau ferré national à la concurrence” , on apprend des choses intéressantes et notamment ce passage:

Extrait:

Il ressort de ces dispositions que la Surveillance Générale, service interne de sécurité de la SNCF, ne peut exercer ses activités de sécurité privée qu’au bénéfice exclusif de l’entreprise dont elle est partie intégrante, soit dans ses véhicules de transport public de voyageurs, soit dans les emprises immobilières nécessaires à l’exploitation du service géré par l’établissement public.

Ce dernier terme permet à la SUGE d’exercer ses activités non seulement dans les emprises appartenant à la SNCF, mais aussi dans toutes les dépendances du Réseau Ferré National (RFN), propriété de RFF depuis 1997 mais dont la SNCF est le gestionnaire délégué, ainsi que dans des emprises immobilières qui appartiennent à des collectivités locales mais qui servent de point d’arrêt aux véhicules de transport de l’entreprise (arrêts de bus, plate-formes multimodales de transport).

En outre, la SNCF, qui n’est pas une entreprise de sécurité privée mais une entreprise de transport et un gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, et qui n’est pas titulaire des autorisations nécessaires pour exercer, pour le compte d’autrui, une prestation de sécurité privée, ne peut pas louer les services de la Surveillance Générale à autrui.

S’il paraissait utile, dans le cadre de l’ouverture du RFN à d’autres opérateurs, que la Surveillance Générale de la SNCF puisse exercer ses missions, telles que définies à l’article 11-2 de la loi du 12 juillet 1983, au bénéfice d’autres opérateurs, il serait nécessaire de modifier l’article 11-2. Cette modification pourrait consister en l’ajout d’une phrase stipulant que le service interne de sécurité de la SNCF est autorisé à effectuer des prestations de service correspondant à ses missions pour le compte de tous les opérateurs ferroviaires autorisés à circuler sur le RFN.

Toutefois, une telle modification pourrait apparaître comme incompatible avec l’équilibre voulu par la loi du 12/07/1983 qui fait une nette distinction entre les services internes de sécurité de certaines entreprises et les entreprises de sécurité privée offrant leurs services à autrui. En outre, la pratique consistant à faire assurer par la SNCF les prestations de sûreté demandées par ses concurrents placerait notre entreprise en position dominante par rapport aux autres opérateurs

 

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