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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09/06/2015, 13BX03085, Inédit au recueil Lebon
M. C…a été mis en cause, notamment pour des faits, commis en octobre 2005 et juin 2006, de vol par salarié et d’outrage à agent de la force publique.
Ces faits n’ont pas donné lieu à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
M. C… conteste la matérialité de ces faits, mais il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence de décisions de relaxe ou d’acquittement.
Résultat
Ces faits doivent être regardés comme contraires à l’honneur et à la probité. La CIAC en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions !
Donc la carte pro pour lui, c’est non !
Et la présomption d’innocence ??
Considérant que la décision attaquée étant, non une sanction, mais une mesure de police administrative, le principe de la présomption d’innocence édicté par le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué ;
Une erreur de numéro d’article dans la décision de refus implique un vice de forme ?
Considérant que la décision contestée, qui reproduit les dispositions du 2° de l’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, reprises à l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, et mentionne les faits reprochés à M.C…, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que la référence inexacte à l’article L.612-22 du code de la sécurité intérieure relève d’une erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la décision contestée ;
Cour administrative d’appel de Bordeaux N° 13BX03085 Inédit au recueil Lebon 3ème chambre (formation à 3) M. DE MALAFOSSE, président Mme Marie-Thérèse LACAU, rapporteur M. de la TAILLE LOLAI…