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Un simple rappel à la loi en 2011 = pas de carte pro ... même si après ces faits il a pu être convoyeur de fond ! ( Sécurité Privée )

Table des matières

La commission nationale d’agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé à Mr MD de lui délivrer une carte professionnelle en vue d’exercer l’activité d’agent de sécurité privée.

En effet M. D…a été mis en cause pour complicité de vol avec effraction commis le 3 avril 2011 ; ces faits n’ont pas fait l’objet d’une peine correctionnelle mais d’un rappel à la loi avec mention au fichier de traitement des infractions constatées des services de police ou de gendarmerie. Fait incroyable, après ces faits, il aurait obtenu un emploi en qualité de transporteur de fonds postérieurement à la commission de cette infraction !

M.D voulait faire valoir que :

– il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale mais seulement d’un rappel à la loi ;
– cette infraction est demeurée isolée et n’était pas récente ;
– il a exercé les fonctions de convoyeurs de fonds et a obtenu un certificat de qualification professionnelle pour l’activité des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées.

 

Mais le CAA de DOUAI (CAA de DOUAI N° 15DA00380 Inédit au recueil Lebon) a confirmer la décision du CNAPS et celui du tribunal administratif:

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. D…a été mis en cause pour complicité de vol avec effraction commis le 3 avril 2011 ; que si ces faits n’ont pas fait l’objet d’une peine correctionnelle mais d’un rappel à la loi avec mention au fichier de traitement des infractions constatées des services de police ou de gendarmerie, ils doivent toutefois être regardés, alors même qu’il seraient demeurés isolés et que le requérant aurait obtenu un emploi en qualité de transporteur de fonds postérieurement à la commission de cette infraction, comme révélant un comportement contraire à l’honneur et à la probité qui n’est pas compatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, ni avec l’objectif poursuivi par le législateur de procéder à une moralisation de ce secteur d’activité ; que, par suite, en estimant que l’intéressé ne remplissait pas les conditions prévues au 2° de l’article L.612-20 du code de la sécurité intérieure, la commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions

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