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Fait assez étrange de la part du CNAPS lors d’une sanction contre un agent qui n’a pas respecté son interdiction d’exercice d’une mission de sécurité privée (Délibération du CNAPS N° DD/CLAC/NORD/N°30/2022-02-24).
Monsieur O. , en sa qualité de gérant d’une société de sécurité X a eu une interdiction temporaire d’exercer toute activité privée de sécurité relevant du livre VI du CSI pour une durée de douze (12) mois à compter du 30/04/2021.
Le CNAPS découvre qu’une DPAE a été faite le 26/09/2021 et a révélé que ce dernier a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 18/01/2021 par une autre société Y de sécurité, en qualité de responsable d’exploitation.
Là encore le CNAPS justifie que ce Monsieur O. assurait des missions de sécurité privée car:
– 1 / Il touchait des primes d’habillement [NDLR : Pour moi cette prime d’habillement ne veut absolument pas dire qu’il exerçait une mission de sécurité privée … car les SSIAP ont bien aussi cette prime !]
– 2 / La référence au code de déontologie était mentionné dans son contrat de travail [NDLR: donc si dans le contrat de travail on mentionne le respect du code de déontologie de la sécurité privée à un comptable, cela fait de lui un acteur de la sécurité privée ??]
– 3 / Que le contrat de travail mentionnait la convention collective 1351, applicable à la sécurité privée [NDLR : la comptable, les SSIAP … embauché par une société de sécurité privée ne sont pas des agents de sécurité privée, alors qu’il sont bien soumis à cette convention collective !!]
CHANGEMENT DE DOCTRINE UNILATERALE RADICALE DU CNAPS
La grosse nouveauté de position du CNAPS, c’est de dire qu’un RESPONSABLE D’EXPLOITATION doit détenir une carte professionnelle d’agent de sécurité car Monsieur O. assurait les missions suivantes :
– réalisation des plannings,
– la gestion des courriels clients
– la gestion des agents;
Pour le CNAPS, ces missions sont des actes de gestion courante relevant du livre VI du CSI … et donc soumis à la détention de la carte professionnelle !!
Une aberration …
Donc un planificateur doit détenir une carte professionnelle “d’agent de sécurité”.
Donc une secrétaire qui gèrent les courriels clients doit détenir une carte professionnelle “d’agent de sécurité”
Donc le RH, le comptable, ou la logistique (vêtement, etc.) doivent détenir une carte professionnelle “d’agent de sécurité” (Car ils font de la gestion des agents).
Que disait le ministère de l’intérieur avant ce changement radical de position du CNAPS ?
En effet, une circulaire NOR INT / A / 09 / 00045 / C, le 24 février 2009 indiquait :(https://mobile.interieur.gouv.fr/content/download/6628/63050/file/INTA0900045C.pdf )
“La carte professionnelle dématérialisée a vocation à être délivrée aux salariés qui exercent ou
souhaitent exercer effectivement une activité mentionnée à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983.” (P10)
“La carte professionnelle doit être demandée par les personnes employées (…) pour participer à une activité effective de sécurité privée. Par conséquent sont exclus : les personnels uniquement chargés de fonctions administratives (secrétariat, gestion) et les dirigeants. Il convient de procéder à des vérifications au cas par cas pour déterminer si les personnels participent de manière effective à l’exercice d’une activité privée de sécurité.” (P10)
BILAN
Est-ce que maintenant, les superviseurs, contrôleurs qualité, planificateur, secrétaire, comptable, RH doivent détenir une carte professionnelle ?
Si oui …. est-ce que les fournisseurs de logiciels concernant les activités de sécurité privée (Comète, Whitime, etc…) doivent aussi avoir une autorisation du CNAPS pour exercer ? Ainsi qu’une carte professionnelle pour l’ensemble des techniciens … car il font de la “gestion des agents”.
Où s’arrête cette obligation de détention de la carte professionnelle ? Selon la délibération du CNAPS du 24 février 2022 … c’est exponentiel, et certainement bien loin de l’idée originale de cette réglementation.