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Un agent de sécurité OBLIGATOIRE pour toutes manifestations sportives de plus de 300 personnes ? [Code du sport]

Table des matières

A priori, l’article L332-2 du code du sport  impose une obligation de sécurité (conforme aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du CSI)  des accès d’un stade dès que celui-ci atteint 300 personnes, par des agents de sécurité titulaire d’une carte professionnelle (donc au-revoir les bénévoles ou service d’ordre de l’organisateur) !!

En effet, cet article indique clairement (en rouge des rajouts de ma part):

Article L332-2 du code du sport

Les sociétés [de sécurité privée] mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.

 

 

Le changement de cet article en 2016 …

Obligation de sécurité dans les manifestations sportives – cf L332-2 code du sport

 

 

Article L332-2 (version antérieur, issue de la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 – art. 95 )

 

Les sociétés visées par l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues à l’article 3-2 de cette loi.

Donc dans cette version de l’article, on impose à priori la palpation/fouille des bagages pour toutes les manifestations sportives de plus de 300 spectateurs … et pouvait-être assuré par un service d’ordre ou des bénévoles de l’organisateur…

Article L332-2 ( version actuellement en vigueur issue de la LOI n°2016-564 du 10 mai 2016 – art. 2 )

 

Les sociétés mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.

Dans cette dernière version, actuellement en vigueur, on ne fait plus référence aux “palpations/fouille de bagages” , mais une vision plus large (car il fait référence à beaucoup plus d’article liés au CSI que la version de l’article de mars 2011), et surtout impose des agents de sécurité privée titulaire d’une carte professionnelle aux accès ! Donc à priori, exit les bénévole et autres bénévoles/stadiers !

 

 

Et vous, qu’en pensez-vous ?

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