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Pendant la Séance en hémicycle du 7 mai 2015 au sein du Sénat, concernant le projet de loi sur la Croissance activité et égalité des chances économiques, un amendement ( n° 1505) à été posé et retiré par le gouvernement !!
Un amendement qui aurait pû aller dans le bon sens, sur la moralisation du secteur de la sécurité privée concernant le “travail illégal”…
En effet, seul les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail sont habilités à relever les infractions constitutives de travail illégal…. et les agents du CNAPS ne sont pas “habilités” à le faire ….
Qu’es ce qui est considéré comme du travail illégal ?
Article L8211-1 du CdT
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger sans titre de travail ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2, qui sont entres autres:
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
(…)
C’était d’autoriser les agents de contrôle habilités à relever les infractions de travail illégal, à transmettre aux agents habilités du CNAPS tous renseignements et tous documents permettant au CNAPS d’assurer le contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité.
Et inversement,
D’autoriser les agents habilités du CNAPS, à transmettre aux
tous renseignements et documents nécessaires à leur mission de lutte contre le travail illégal.Donc d’avoir un échanges d’informations entre le CNAPS et les personnes habilités à relever les infractions de travail illégal, pour que l’un et l’autres “fassent” leur travail sur leur domaine de compétence.
Arguments pertinents ! utiles pour notre métier !! Pourquoi l’avoir retiré ???:
L’objectif de la mesure est de permettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail (notamment les inspecteurs et les contrôleurs du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des impôts et des douanes) et aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité de mettre en commun les informations dont ils disposent dans le domaine des activités privées de sécurité afin de gagner en efficacité et en efficience dans la conduite de leurs missions respectives.
Cette mesure permettra de signaler les employeurs irrespectueux des droits des travailleurs dans un domaine marqué par un renouvellement fréquent des employés et une forte précarité.
Le contrôle des activités réglementées est un élément essentiel pour la croissance saine d’un secteur dont la spécificité nécessite un régime particulier. Le manquement à la réglementation porte atteinte non seulement à la sécurité des biens et des personnes mais aussi à la légitimité d’un secteur en plein essor.