Table des matières
Suite à la reconnaissnce de diplome ou d’expérience acquise au sein de l’Europe pour les SSIAP, c’est au tour des SSLIA !
Par Arrêté du 22 décembre 2015 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour la profession de pompier d’aérodrome et modifiant l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes, au 1er janvier 2016, des ressortissants de l’Europe pourrons travailler au sein d’un SSLIA avec des diplomes ou expériences acquises dans un pays de l’europe.
l’agrément prévu à l’article D. 213-1-6 du code de l’aviation civile en vue d’exercer la fonction de pompier d’aérodrome au sein du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA), sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l’ensemble des conditions suivantes :
– elle a obtenu la validation d’une formation initiale de sapeur-pompier volontaire relative à l’ensemble des missions incendie et de secours à personnes, définie par le ministre chargé de la sécurité civile ;
– elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l’aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l’annexe II au présent arrêté ;
– elle détient une attestation de l’exploitant d’aérodrome certifiant qu’elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l’aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l’aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l’annexe II au présent arrêté ;
– elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l’aérodrome si elle est amenée à les conduire ;
– elle possède le certificat médical prévu à l’article 13 du présent arrêté.
Peuvent toutefois bénéficier, sur proposition de l’exploitant d’aérodrome, d’une décision de validation par le préfet de tout ou partie de leur formation antérieure, les agents répondant à l’une des conditions ci-après :
– être titulaire de la mention complémentaire “sécurité civile et d’entreprise” ;
– avoir, depuis moins de deux ans :
– servi dans un corps civil de sapeurs-pompiers ;
– ou exercé une activité militaire ou civile de sapeur-pompier et justifier d’une formation spécifique à cet effet ;
– ou reçu une formation de sapeur-pompier dans le cadre du volontariat civil ;
– ou obtenu le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. »
Liberté d’établissement
Par dérogation au paragraphe I, toute personne ayant reçu une formation réglementée de pompier d’aérodrome dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou dont la formation reçue dans un pays tiers a été reconnue par l’un de ces Etats, peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d’aérodrome au sein d’un SSLIA, sur un aérodrome déterminé, à condition :
– d’avoir obtenu la reconnaissance de ses compétences au regard des formations citées aux deuxième et troisième alinéas du I ;
– de détenir une attestation de l’exploitant d’aérodrome certifiant qu’elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l’aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l’aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l’annexe II au présent arrêté ;
– de posséder le certificat médical prévu à l’article 13 du présent arrêté ;
– d’être titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l’aérodrome si elle est amenée à les conduire.
B. – Par dérogation au paragraphe I, toute personne peut obtenir un agrément pour exercer la fonction de pompier d’aérodrome sur un aérodrome déterminé si elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– elle a exercé la profession de pompier d’aérodrome à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etats membres qui ne réglementent pas cette profession ;
– elle possède une ou plusieurs attestations de compétences ou preuves de titre de formation délivrées dans un autre Etat membre qui ne réglemente pas cette profession ;
– elle détient une attestation de l’exploitant d’aérodrome certifiant qu’elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l’aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l’aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l’annexe II au présent arrêté ;
– elle possède le certificat médical prévu à l’article 13 du présent arrêté ;
– elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l’aérodrome si elle est amenée à les conduire.
L’expérience professionnelle d’un an ne peut cependant pas être requise si le titre de formation que possède la personne certifie une profession réglementée.
C. – Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences acquises par la formation, l’expérience professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie au sens de l’article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en terme de contenu de celles acquises par la formation permettant d’exercer la fonction de pompier d’aérodrome en France, le préfet peut prendre la décision, dûment justifiée, d’imposer à la personne un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.
Le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude est laissé à la personne.
Le stage d’adaptation, qui fait l’objet d’une évaluation, est accompagné éventuellement d’une formation complémentaire.
L’épreuve d’aptitude a pour but d’apprécier l’aptitude de la personne à exercer la profession de pompier d’aérodrome.
Le préfet veille à ce que la personne ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale imposant une épreuve d’aptitude à la personne.
D. – L’accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat membre d’origine l’activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
– les différences entre l’activité professionnelle exercée dans l’Etat membre d’origine et la France sont telles que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d’enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
– l’activité professionnelle peut être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil ;
– l’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.
L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
E. – S’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d’aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l’activité à exercer. »
Libre prestation de services.
oute personne légalement établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut obtenir un agrément pour exercer l’activité de pompier d’aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome déterminé du territoire national si :
1° Elle a obtenu la reconnaissance de ses compétences lorsque la profession est réglementée dans son Etat d’établissement ;
2° Elle a exercé la profession de pompier d’aérodrome dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n’est pas réglementée dans son Etat d’établissement. La condition exigeant l’exercice de la profession pendant une année n’est pas d’application si la profession ou la formation conduisant à la profession est réglementée ;
3° Elle détient une attestation de l’exploitant d’aérodrome certifiant qu’elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l’aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l’aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l’annexe II au présent arrêté ;
4° Elle possède le certificat médical prévu à l’article 13 du présent arrêté ;
5° Elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l’aérodrome si elle est amenée à les conduire.
B. – Tout prestataire souhaitant exercer une prestation de service en tant que pompier d’aérodrome de façon temporaire et occasionnelle sur un aérodrome du territoire national en informe au préalable le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome, par une déclaration écrite qui peut donner lieu à une vérification de ses compétences professionnelles. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen. Lors de la première prestation de services ou en cas de changement de situation, la déclaration est accompagnée des documents attestant que le prestataire remplit les conditions fixées au A du présent article. La vérification a pour objectif d’éviter des dommages graves pour la sécurité des destinataires du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire.
Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet informe le prestataire de sa décision :
– de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles ;
– ayant vérifié ses qualifications professionnelles :
– de lui imposer une épreuve d’aptitude ; ou
– de permettre la prestation de service.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au paragraphe précédent, et notamment quand un complément d’information est nécessaire, le préfet informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution ce cette difficulté.
C. – En cas de différence substantielle entre les compétences professionnelles du prestataire et celles acquises par la formation permettant d’exercer la fonction de pompier d’aérodrome sur le territoire français, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire au bon fonctionnement du SSLIA, et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie au sens de l’article 3 (l) de la directive susvisée ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu’il a les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d’aptitude. La décision est prise, sur cette base, d’autoriser ou non la prestation de services. La prestation de service doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision imposant l’épreuve d’aptitude.
D. – L’accès partiel au sens de la directive peut être autorisé par le préfet au cas par cas, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
– le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans l’Etat membre d’origine l’activité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;
– les différences entre l’activité professionnelle exercée dans l’Etat membre d’origine et la France sont telles que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre un programme complet d’enseignement et de formation pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
– l’activité professionnelle peut être séparée d’autres activités relevant de la profession réglementée dans l’Etat membre d’accueil ;
– l’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.
L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons de sécurité.
E. – S’il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques de la personne bénéficiant de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au regard des activités de pompier d’aérodrome, le préfet peut imposer un contrôle des connaissances linguistiques. Ce contrôle est proportionné à l’activité à exercer. »
L’arrêté du 18 janvier 2007 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté. L’article 10 est ainsi modifié :1° Le I est remplacé par les disposit…