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Suite à la question posée par le député M. Louis Aliot (voir ici), et qui demandait (notamment) à la ministre de la santé pourquoi ils sont exclus du champ d’application de la prime de risque prévue par le ministère alors même qu’ils exercent une profession à risque.
La ministre de la santé à donner une réponse (Réponse publiée au JO le : 04/02/2020 page : 905) – sans bien sûr aborder le sujet épineux sur le défaut d’exclusivité de mission incendie dans les hôpitaux par les SSIAP, et oublie de rectifié sa secrétaire d’état qui à fait une erreur grossière sur la légalité de cumul des missions incendie et sûreté (Voir mon article) .
La ministre de la santé, répond donc au député:
– pour la prime de risque: Les agents de sécurité incendie ne relèvent pas de ces spécificités. En revanche, ils bénéficient, dans les conditions fixées au 13° de l’article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992, d’une reconnaissance de leurs missions via une bonification indiciaire (NBI) de 10 points majorés en vertu des dispositions.
– pour la reconnaissance des SSIAP en milieu hospitalier: Leurs missions de participation au dispositif de sécurité et d’incendie sont expressément prévues par les dispositions de l’article 7 de ce décret et le niveau de diplôme dont ils sont titulaires correspond à la catégorie C. Il est également rappelé que ce corps a bénéficié des dispositions du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), lequel a introduit une nouvelle structure de carrière, commune à l’ensemble des corps de catégorie C de la fonction publique hospitalière, en réduisant le nombre de grades de quatre à trois, occasionnant ainsi des reclassements indiciaires. Ceci pourra avoir pour effet de favoriser l’accès de ces personnels aux échelons sommitaux de leurs grades.
source: http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-26135QE.htm