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Sur le champ d’application des dispositions du Code de la sécurité intérieure.
L’avis de la Cour de cassation a été sollicité en raison des faits ci-après :
Une société a été citée devant le tribunal correctionnel de Brest par le procureur de la République pour avoir :
employé une personne non titulaire de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
et ce, sans être titulaire d’une autorisation délivrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle, pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire, exercé à titre professionnel, pour soi-même ou pour autrui, une activité de gardiennage, de transport de fonds ou de valeurs ou de protection de l’intégrité physique des personnes.
Or, l’employeur contestait l’applicabilité des dispositions du code de la sécurité intérieure au motif que l’ensemble de ses salariés sont polyvalents et n’effectuaient pas exclusivement des tâches relatives à l’activité de gardiennage. En effet, il semblerait que les salariés assuraient, entre autres, la tenue du bar, agissaient en qualité de portier (etc…)
Réponse de la cour de cassation:
En outre, la Haute Juridiction rappelle que les dispositions du Code de la sécurité intérieure (CSI) relatives aux services internes de sécurité ne distinguent pas selon que les agents sont affectés à ce service exclusivement ou bien partiellement.
En d’autres termes, la “polyvalence” d’un salarié exerçant une activité de sécurité interne n’a pas vocation à écarter l’application des dispositions du Code de la sécurité intérieure et ne dispense ni l’employeur ni le salarié des obligations auxquelles ils sont assujettis.