Table des matières
Une “simplification” du texte viens préciser plus simplement que l’agrément en palpation d’un préposé à un service d’ordre est valable sur tout le territoire français … tant qu’il exerce sous “l’autorité” de l’organisateur (qui à demander l’agrément en palpation de celui-ci).
Petite “rigidification” du texte, en ne permettant plus le “prêt” de personnel “agrée palpation”, même avec l’accord de l’organisateur “initial” qui à demandé l’agrément.
En rouge, la partie “supprimée” par le nouveau décret 2014:
AVANT la modification issue du décret 2014-1253:
Article 2 du décret 2005-307
L’agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle instituée à l’article 33-5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, compétente dans la région où l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre a son siège.
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans. Dans la région où il a été délivré, l’agrément est valable pour toutes les manifestations mentionnées à l’article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée. Dans les autres régions, il n’est valable que si l’organisateur qui a présenté la demande d’agrément participe à la manifestation ou si cet organisateur a donné son accord à l’emploi de ses préposés par un autre organisateur.
APRES la modification issue du décret 2014-1253
Article R 613-13 du CSI
L’agrément est délivré par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle compétente dans la région où l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre a son siège.
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans.