Un arrêté préfectoral autorisant des palpations de sécurité par des agents privés, en dehors des cadres habituels prévus par le Code de la sécurité intérieure, reste un fait rare. Lorsqu’il ne s’agit ni d’une enceinte sportive ou culturelle, ni d’un périmètre de protection officiellement institué, cette autorisation repose sur un fondement juridique peu mobilisé : l’alinéa 2 de l’article L. 613-2 du CSI.
Ce levier réglementaire, strictement encadré, permet à un préfet de constater l’existence de menaces graves pour la sécurité publique et de fixer, par arrêté, les lieux et la durée d’un contrôle exceptionnel incluant des palpations avec consentement.
Encore marginal dans la pratique administrative, ce mécanisme mérite une analyse technique précise pour en comprendre la portée, les conditions de validité et les implications pour les acteurs de la sécurité privée.