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Les services du ministère des armées ont lancé une procédure d’appel d’offres restreint afin de conclure un marché de gardiennage, d’accueil et de filtrage de trois sites militaires basés à la Réunion. Une des sociétés, informée du rejet de son offre a obtenu du juge des référés l’annulation de la procédure de passation et la décision de rejet de son offre en raison d’un défaut d’allotissement.
Le ministère des armées a saisi le Conseil d’Etat, estimant que le contrat litigieux était un marché de défense et de sécurité au sens du 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique et qu’il ne n’était donc pas, en vertu de l’article L. 2313-5 du code de la commande publique, soumis à l’obligation d’allotissement posée par l’article L. 2113-10.
Dans une décision rendue le 4 février 2021(1), le Conseil d’Etat valide l’ordonnance du juge des référés.
Il ne suffit pas que les prestations objet d’un marché de services donnent accès à un site et à des infrastructures dont les informations font l’objet d’une “diffusion restreinte” pour que ces informations soient des “informations protégées dans l’intérêt de la sécurité nationale” au sens du 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.
Le fait qu’un contrat puisse être qualifié de “sensible” au sens des règles interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale n’implique pas nécessairement qu’il soit qualifiable de marché public de sécurité et de défense.
Tirant les conséquences du fait qu’il s’agit d’un marché public de services classique pour lequel le principe est l’allotissement, le Conseil d’Etat estime que le juge des référés n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de fait en jugeant qu’un allotissement était en l’espèce requis puisque les sites sont distants les uns des autres et, qu’en outre, les prestations différent selon le lieu considéré.
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 04/02/2021, 445396
Vu la procédure suivante : La société Osiris Sécurité Run (OSR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du …