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La première société de sécurité en France ayant reçu un “simple” blâme de la part du CNAPS, n’a pas du tout digéré ni accepté, suite à un contrôle le 20 décembre 2012 sur le site du chantier de l’hôpital Nord Mayenne, … car pour elle aucune sanction ne devait être prononcée !
Securitas france a d’abord fait un recours à la commission nationale d’agrément et de contrôle , qui a confirmé le blâme en novembre 2013 … puis il, on saisi le tribunal administratif , qui a confirmé le blâme en avril 2016, puis Securitas a saisi la cour administrative d’appel, qui a encore une fois confirmé ce blâme le 17 mai 2017 !
La cour administrative d’appel de Nantes indique que le blâme de la société Sécuritas France , compte tenu de la gravité et de la multiplicité de ses manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques, n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation
Si ça c’est pas de l’acharnement judiciaire pour un “simple blâme” ! Les autres “petites sociétés” n’ont pas autant de moyens pour porter cet “incident quasi insignifiant” jusqu’à la cour administrative d’appel !:
Les fautes retenues:
La commission nationale d’agrément et de contrôle a SIMPLEMENT retenu que la société Securitas avait violé l’obligation de faire accepter chaque sous-traitant par le maître d’ouvrage, et avait méconnu son obligation de transparence en ne reproduisant pas dans le contrat conclu avec l’hôpital Nord Mayenne les articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi du 31 décembre 1975,
Le CNAPS indique aussi que Securitas avait méconnu les articles 4 et 23 du décret du 10 juillet 2012 (code de déontologie de la sécurité privée) et n’avait pas respecté l’interdiction de sous-traitance totale en matière de marchés publics ;
En effet, . s’il n’est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu’après information écrite du client.
Pire ! Les agents du CNAPS en charge du contrôle disciplinaire, se sont bornés à simplement constater ce manquement au regard des obligations déontologiques, et n’ont pas fait application des dispositions de l’article L. 8271-1-1 du code du travail en ce qu’elles prévoient une amende de 7 500 euros en cas d’infraction au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance !
Deuxième couche: les agents de sécurité du sous-traitant qui étaient en poste sur le site de surveillance ont effectué des vacations de 14 heures consécutives et n’étaient pas titulaires d’un dispositif d’alarme pour travailleur isolé !
source: CAA de NANTES, 4ème chambre, 10/05/2017, 16NT01914, Inédit au recueil Lebon