Table des matières
C’est l’histoire de O. qui c’était pris une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour 9 mois à compté du 29/03/2021.
Le CNAPS vérifie le réseau professionnel “LINKEDIN”, et voit que Monsieur O. est employé en qualité de “responsable commercial et exploitation” au sein d’une société de sécurité privée depuis le 19/05/2015. Le CNAPS demande alors à cette entreprise de sécurité privée le contrat de travail de Monsieur O. ainsi que ses 3 dernières fiches (juin à aout 2021).
En vérifiant ces documents le CNAPS en a déduit que Monsieur O. continuait à exercé une activité de sécurité privée car:
- Il a perçu la prime d’habillage
- Sont contrat de travail faisait référence au code de déontologie
- Sont contrat de travail faisait référence à la convention collective de la sécurité privée
ANALYSE BLOG 83-629
Comment, mais vraiment comment le CNAPS a réussi à rajouter une année d’interdiction pour M. O. + 500€ de sanction pécunière sur simplement des écrits sur un contrat de travail et le paiement d’une prime ??
A savoir que:
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1 : La prime d’habillage
– Elle peut-être attribué à un agent non soumis au CSI livre VI, dès lors qu’on lui demande de porter une tenue (agents de sécurité incendie, SSLIA, planificateur, superviseur, commercial, etc …)
– Le chef d’entreprise a la possibilité de donner une prime à un salarié même si il n’est pas censé la recevoire conventionnellement (même plus élevé que la convention collective …)
-> Pour moi une personne qui perçoit une prime d’habillage ne veux absolument pas dire qu’il exerce des activités de sécurité privée.
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2: Le contrat de travail fait référence au code de déontologie de la sécurité privée
– Est-ce que si je fait référence à l’obligation du respect du code de la route en cas d’intervention sur alarme, peut-on déduire que le salarié en question conduit et/ou possède bien un permis de conduire ?
-> Pour moi faire une référence à un code de déontologie dans un contrat de travail, ne veut absolument pas dire qu’il exerce effectivement une activité de sécurité privée …
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3: Sont contrat de travail faisait référence à la convention collective de la sécurité privée
– Est-ce que les services interne de sécurité d’hypermarché sont bien soumis au CSI livre VI (et donc au CNAPS), alors qu’il ne sont pas soumis à la convention collective de la sécurité privée ? Bien sûr que oui.
– Est-ce que les comptables, les SSIAP, planificateurs, commerciaux, superviseurs embauchés en direct par une entreprise de sécurité privée … sont bien soumis au CSI livre VI (et donc au CNAPS), alors qu’ils sont soumis à la convention collective de la sécurité privée ? Bien sûr que non.
-> Etre soumis à une convention collective de la sécurité privée, ne veut absolument pas dire que vous exercé une mission effective et opérationnelle de sécurité privée
BILAN
Monsieur O. devrais faire un recours auprès du tribunal administratif … car visiblement, il y a une surinterprétation du CNAPS sur l’activité professionnelle réel de Monsieur O.