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Quand la SNCF fait de l'abus de position dominante en sécurité privée ! [SUGE]

Table des matières

Comme vous le savez, la SNCF peut vendre à d’autres entreprises de transports des prestations de sûreté ferroviaire … il est établi d’ailleurs à 84.13€/h (CLIQUEZ-ICI)

Cette “possibilité” de vente du service interne de la SNCF à d’autres entreprises, a été prévu par la LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire (Voir mon article à ce sujet).

Maintenant, la SNCF à créé son propre site internet spécifique à cette “possibilité de vente”:  http://www.surete-ferroviaire.sncf.com/

 

Elle propose, comme toutes les entreprises de sécurité privée, un “catalogue” de prestation ! A voir ici:  http://www.surete-ferroviaire.sncf.com/offre-de-service/toutes-nos-prestations/

Avec des prestations de sécurité a l’expatriation, sécurisation des trains, etc .
On peut même commander ses agents “en ligne”, via leur “guichet de sûreté”:   http://www.surete-ferroviaire.sncf.com/vos-interlocuteurs/le-guichet-surete/

 

La concurrence déloyale doit cesser !

Si la SNCF peut vendre de la sûreté à d’autres entreprises, armé et assermenté, les autres entreprises de sécurité doivent pouvoir le faire !
Il y a clairement un gros problème de position dominante ! Les entreprises utilisant le réseau ferroviaire français devraient pouvoir faire appel à des entreprises de sécurité privée … avec les “mêmes” avantages que celle de la Suge : Armement et assermentation !

Sans compter que la Suge n’a pas à respecter les “mêmes” règles que les entreprises de sécurité privée, et n’est pas soumise au CNAPS ni à toutes les contraintes liés au CSI livre VI … et en rajoutant aussi qu’il est “très étrange” de vendre son service interne de sécurité à d’autres entreprises, sans pour autant être dans le cadre légal des entreprises de sécurité privée !

Un abus de position dominante ?

Pour qu’il y ait abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2, trois conditions doivent être réunies :

– l’existence d’une position dominante ;
– une exploitation abusive de cette position ;
– un objet ou un effet restrictif de concurrence sur un marché.

Le cas de position dominante le plus caractérisé est la position de monopole, qui résulte de la difficulté pour d’autres opérateurs d’entrer sur le marché (existence de barrières de nature réglementaire par exemple).

 

Le cas des anciens monopoles publics (Comme la SNCF)

 Il résulte de la jurisprudence (par exemple, arrêt du 12 décembre 2016 de la cour d’appel de Paris, Monnaie de Paris, n° 2006/01743),  que si toute entreprise en situation de position dominante doit veiller à ne pas abuser de son pouvoir de marché, cette responsabilité est plus importante lorsque cette position est héritée d’un ancien monopole légal et que la pratique en cause est en lien avec cet ancien statut.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, « pour établir une violation de l’article 102 TFUE, il n’est pas nécessaire de démontrer que le comportement abusif de l’entreprise en position dominante a eu un effet anticoncurrentiel concret sur les marchés concernés, mais seulement qu’il tend à restreindre la concurrence ou qu’il est de nature à ou susceptible d’avoir un tel effet » (arrêt de la Cour de justice du 19 avril 2012, Tomra, aff. C-549/10P, point 17).

Et oui, l’impossibilité légale pour une entreprise de sécurité privée de vendre des prestations de sûreté ferroviaire avec des agents armés et assermentés tend clairement à restreindre la concurrence !

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