Table des matières
Quels agents sont concernés ?
Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l’article L. 611-1 , soit l’activité ayant pour objet de protéger l’intégrité physique des personnes , lorsqu’il assure la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
Il faudra que ces agents demandent une carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité avec l’usage des armes (formation initiale).
Quels types d’armes ?
1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l’emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité supérieure à 100 ml ;
2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :
a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
Qui donne l’autorisation du port d’arme ?
Qui demande l’autorisation ?
L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes est délivrée au bénéficiaire de l’autorisation d’exercice du CNAPS (Entreprise de sécurité privée ou service interne). Cette demande est faite lorsque son client en fait la demande (pour une entreprise de protection rapprochée), ou ceux d’un service interne de sécurité.
Qui autorise ?
C’est le ministre de l’intérieur qui peut autoriser l’agent de protection rapprochée de porter et transporter une ou plusieurs armes.
Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Dossier de demande ?
Cette autorisation est sollicitée par l’entreprise chargée de la protection, sur requête écrite de son client.
Le dossier de demande d’autorisation comprend :
– 1° Une attestation de contrat liant l’entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie ;
– 2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;
– 3° Le type d’arme pour lequel est sollicitée l’autorisation ;
– 4° La copie d’un titre d’identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 avec le port d’une arme, un certificat médical datant de moins d’un mois attestant que l’état de santé physique et psychique de l’agent n’est pas incompatible avec le port d’une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d’entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
– 5° La justification de l’installation d’un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l’article R. 613-3-4.
Combien de temps ?
L’autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l’identité de la personne protégée, le type d’armes pouvant être portées et n’est valable que durant l’exercice de la mission de protection de cette personne.
Elle devient caduque lorsque la mission de l’agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu’il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l’exercice de l’activité armée de protection physique des personnes.
Combien d’arme maximum une entreprise de protection rapprochée ou un service interne peut conserver ?
Cette autorisation vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l’autorisation , dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d’entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.
Transport ?
– Entre l’établissement où sont conservées les armes vers le lieu d’exercice de la mission
– Entre l’établissement où sont conservées les armes vers le lieu d’entraînement au maniement des armes,
Les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d’une de leurs pièces de sécurité.
Conservation ?
Seules les personnes responsables désignées par le chef d’entreprise ou d’établissement ont accès aux armes de la catégorie B.
En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d’une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
Les armes de la catégorie D sont conservées par l’entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.
L’entreprise tient un registre d’inventaire des armes, éléments d’armes et munitions permettant leur identification ainsi qu’un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d’inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
Conditions de port d’arme ?
Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.
Les armes sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d’arme, en position de sécurité ou non armées.
Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d’assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
Lorsque l’agent n’est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.
Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d’une copie de l’autorisation du ministre. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l’article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.
Conditions de formation ?
Formation initiale (Article R612-37):
4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d’une arme :
a) Sur des connaissances relatives aux conditions d’acquisition, de détention, de conservation, de transport et d’usage des armes dans le cadre de l’activité exercée ;
b) Sur le maniement des armes mentionnées à l’article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
c) Sur l’exercice d’une mission avec le port d’une arme. »
Entraînements réguliers :
Les entraînements réguliers portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.
-> On attend un arrêté pour spécifier la fréquence, durée, etc …