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Protection maritime privée: Modalité d'armement et extension pour la lutte contre le terrorisme

Table des matières

Des modifications pour les agents de protection de navire embarqué ! Concernant la possibilité d’armement de ces agents dans les eaux intérieures et territoriales françaises, ainsi que sur le stockage et la remise aux agents des armes et munitions sur ces navires.

Décret no 2017-944 du 10 mai 2017 relatif à l’activité privée de protection des navires

La loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue permet pour les navires battant pavillon français, à la demande et pour le compte de l’armateur, de bénéficier d’une protection privée destinée à les protéger contre des menaces de détournement de navire ou d’actes de terrorisme .

Les agents qui assurent cette activité à bord des navires peuvent être armés.

Les entreprises qui les emploient doivent à cet effet bénéficier d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative.

Le présent décret vient préciser notamment les conditions d’armement des agents de  protection des navires, ainsi que de stockage des armes et des munitions.

Par ailleurs, la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique permet l’exercice d’une activité de protection des navires dans les eaux intérieures et territoriales françaises lorsque l’existence d’un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire le justifie.

Cette activité nécessite une autorisation préalable dont le présent décret fixe les modalités de délivrance

Pour répondre à une menace au sein même du bord, sont maintenant interdites d’utilisation:

– Armes à feu d’épaule, a répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B

– Armes à feu d’épaule a répétition semi-automatique classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B, sauf ceux  dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm ;

– Munitions  perforantes, explosives ou incendiaires,  contenant un mélange s’enflammant au contact de l’air classées au 2° de la catégorie A2

 

Modification sur les mesures de protection

AVANT

 
I.-Dès avant l’arrivée dans la zone mentionnée à l’article L. 5442-1, le capitaine du navire examine avec le chef de l’équipe de protection les mesures permettant d’assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l’usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l’équipe de protection.
 

MAINTENANT

 
I.Dès avant l’arrivée dans la zone mentionnée à l’article L. 5442-1  Dès que possible après l’embarquement de l’équipe privée de protection , le capitaine du navire examine avec le chef de l’équipe de protection les mesures permettant d’assurer la protection du navire et les règles relatives au stockage et à l’usage des armes. En tant que de besoin, ces mesures sont arrêtées par le capitaine, sur proposition du chef de l’équipe de protection
Dès que possible après l’embarquement de l’équipe privée de protection
 

Stockage des armes au-delà de la mer territoriale des Etats:

Le capitaine décide, après avis du chef de l’équipe de protection du navire et analyse du risque, que les armes sont :

– Soit démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d’armes amovibles et les munitions

– Soit non démontées mais dotées d’un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;

-Soit approvisionnées et portées par les membres de l’équipe privée de protection.

 

Stockage des armes dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises et des Etats étrangers

En principe,  démontées et stockées dans un local fermé à clé, distinct de celui, également fermé à clé, où sont conservés les éléments d’armes amovibles et les munitions

– Stockés ou remis aux agents dans les conditions  suivantes:

– Soit non démontées mais dotées d’un dispositif technique de sécurisation et séparées de leurs munitions, elles-mêmes stockées dans un coffre fermé à clé ;

-Soit approvisionnées et portées par les membres de l’équipe privée de protection.

Selon les cas suivants:

Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, l’activité privée de protection des navires y est autorisée par le préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer (Cette autorisation est délivrée sur demande de l’armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie. )

Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d’un Etat étranger, un accord international y autorise l’exercice de l’activité privée de protection des navires et ne prévoit pas de dispositions spécifiques relatives au stockage des armes à bord des navires.

 

Entrainement au tir et garde des armes sur le navire

La vérification, par les agents de l’entreprise privée de protection, du bon fonctionnement des armes et l’entraînement au tir nécessitent, au cas par cas, l’autorisation préalable du capitaine.

La sécurité et la garde des armes sont placées sous la responsabilité du chef de l’équipe de protection.

 

Activité exercée en cas de menaces d’actes de terrorisme

Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes d’un Etat étranger
La protection armé est exercée à l’initiative de l’armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l’Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l’existence de menaces d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.

Dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises,
L’autorisation de recourir à une équipe privée de protection armée est sollicitée par l’armateur auprès du préfet maritime ou, en  outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port de départ du navire concerné ou, lorsque le départ s’effectue d’un Etat  étranger, du préfet maritime ou, en outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer dans le ressort duquel se trouve le port d’arrivée de ce navire.

Le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet.

En cas de transit dans des eaux relevant de la zone de compétence d’un autre préfet maritime ou, en outre-mer, d’un autre délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, l’autorité délivrant l’autorisation en informe ce dernier.

Le Conseil national des activités privées de sécurité – CNAPS – est tenu informé  des  autorisations délivrées par les autorités .

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