Table des matières
M. D a été contrôlé par les forces de l’ordre en possession d’une bombe lacrymogène, d’une paire de menottes et d’un bâton télescopique, armes de catégorie D ; qu’il avait été contrôlé plusieurs fois par son employeur et que des remontrances lui avaient été faites ; que cependant il continuait à amener ce matériel ; M. D n’a pas contesté pas le manquement et a affirmé qu’il pensait que le décret sur l’armement n°2017-1844 lui permettait de porter ce type d’arme ;
Pour le CNAPS, au regard de ses missions d’agent de sécurité privée qui ne l’autorisent pas à détenir et porter d’armes, M. D aurait dû connaître la réglementation en vigueur et s’y conformer ;
Le CNAPS estime que l’attitude de l’agent constitue un manquement grave à la moralité et constitutif d’un danger pour la sécurité publique ; que, dès lors, le manquement résultant de la violation de l’article R. 631-11 du code de la sécurité intérieure est caractérisé.
Cerise sur le gâteau ! M. D était porteur d’une tenue non conforme ; que de plus, il n’avait pas en sa
possession sa carte professionnelle remise par son employeur …
SANCTION RECU
Interdiction temporaire de 12 (douze) mois pour toutes les activités mentionnées à l’article L611-1 du C.S.I est prononcée à l’encontre de M. D.
Donc à l’avenir … attention avec une bombe lacrymogène ou une matraque porté illégalement …
Source: Décision CNAPS 08-2019-02-04