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Policiers municipaux, sapeurs-pompiers volontaires et dépôt d'arme !

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Cette question orale du sénateur M. Christian Bilhac (Hérault – RDSE) et publiée dans le JO Sénat du 08/12/2022 – sur l’obligation faite au policier municipal, de surcroît, sapeur-pompier volontaire, de déposer son arme dans un lieu sécurisé de son service, soit le coffre du poste de police dans lequel il exerce.

En cas d’alerte des pompiers, le policier municipal, sapeur-pompier volontaire est contraint de revenir au poste de police pour déposer son arme et ses munitions au coffre, procéder aux obligations administratives correspondantes et revenir à la caserne. Il ne peut ainsi être opérationnel dans l’immédiateté.

Mais le secours n’attend pas et le policier, sapeur-pompier volontaire renonce à l’intervention. De ce fait, il manque des sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’il faut intervenir avec une ambulance et un engin pour le feu qui nécessitent un minimum de quatre sapeurs-pompiers volontaires. En conséquence, il y a refus d’appel et parallèlement à cette situation, les communes sont amenées à se priver d’un potentiel de quelques agents municipaux mis à disposition des secours.

Dans le contexte actuel de proliférations d’incendies, la question se pose de la possibilité de mettre à disposition un coffre sécurisé dans les casernes afin que les policiers municipaux, sapeurs-pompiers volontaires puissent être immédiatement opérationnels après l’alerte.

L’article 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006, réactualisé en avril 2021, portant règlement général d’emploi de la police nationale, indique « Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n’ait pas été déposée à l’armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité ou dans un autre lieu sécurisé où le dépôt de l’arme est autorisé par instructions de son service ou de son unité. »
Dans ce contexte, il souhaite savoir si l’installation d’un coffre sécurisé à la caserne – dont le seul dépositaire serait le policier municipal, sapeur-pompier volontaire – serait conforme à l’article 114-4 de l’arrêté du 6 juin 2006 modifié par arrêté du 1er avril 2021.

 

Réponse du Ministère auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales et de la ruralité

Publiée dans le JO Sénat du 25/01/2023 

L’article 114-4 du règlement issu de l’arrêté du 6 juin 2006 que vous mentionnez concerne les policiers nationaux et n’est donc pas applicable aux policiers municipaux. C’est l’article R. 511-32 du code de la sécurité intérieure qui fixe les conditions de dépose des armes des policiers municipaux.

Cet article dispose que, « sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour les séances de formation […], les armes […] et les munitions doivent être déposées, munitions à part, dans un coffre-fort ou une armoire forte scellés au mur et au sol d’une pièce sécurisée du poste de police municipale. »

Le fait que ce policier municipal soit, par ailleurs, sapeur-pompier volontaire, n’est pas une raison suffisante pour le soustraire à cette obligation, qui s’applique à l’ensemble des policiers municipaux et constitue un gage de sécurité important.

De surcroît, les casernes des services d’incendie et de secours ne sont pas conçues pour répondre aux mêmes exigences que les locaux de police municipale. Par conséquent, le Gouvernement n’envisage pas de modifier la réglementation en vigueur.

 

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