Texte de la question
M. Hervé Féron attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les conditions attachées à l’exercice de fonctions au sein des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes dits SSIAP. De tels services sont obligatoires dans de nombreux bâtiments à caractère sensible ou présentant des risques particuliers comme les immeubles de grande hauteur et certains établissements recevant du public suivant leur type et leur catégorie.
Les diplômes et les compétences exigés des employés sont détaillées par l’arrêté NOR INTE0500351A du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur qui prévoit qu’un agent de sécurité incendie doit être en possession du diplôme service de sécurité incendie et d’assistance à personnes SSIAP 1 ou SSIAP 2 et un chef d’équipe de service de sécurité incendie du diplôme SSIAP 2 à défaut de pouvoir remplir une autre des conditions posées respectivement par les articles 4 et 5.
L’inscription à la formation préparant au SSIAP 2 nécessite la possession du diplôme AP 1. Or l’arrêté du 8 mars 2007 prévoit que peuvent se présenter au PRV 2 / AP 2 les titulaires d’un PRV 1 / AP 1 obtenue à compter du 1er janvier 2007 ou les titulaires d’un SSIAP 3, laissant sous-entendre qu’une certaine équivalence peut être trouvée entre ces qualifications.
Pourtant, l’inscription à la formation dispensant le SSIAP 2 est refusée au titulaire d’un SSIAP 3 alors même que cette certification englobe les immeubles de grande hauteur et l’ensemble des ERP quand l’AP 1 ne concerne que les ERP de 5e catégorie sans locaux à sommeil. De nombreux recruteurs exigent la possession du SSIAP 2 en plus du SSIAP 3, probablement pour pallier temporairement l’absence d’un chef de poste, constituant un obstacle pour les employés surqualifiés dans leur insertion professionnelle.
Il lui demande ainsi si le Gouvernement entend modifier cette incohérence normative.
Texte de la réponse
Vous avez appelé mon attention sur les conditions attachées à l’exercice de fonctions au sein des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP), et notamment sur l’impossibilité pour un chef de service de sécurité (SSIAP 3) de s’inscrire à une formation de chef d’équipe (SSIAP 2) dans le cadre de l’arrêté du 2 mai 2005.
A la lecture de l’article 7 de l’arrêté du 8 mars 2007 portant création d’attestation de compétence en matière de prévention des risques incendie et de panique dans les ERP et les IGH délivré par le ministère de l’Intérieur, vous évoquez la possibilité d’équivalence rendue possible entre un SSIAP 3 et un agent de prévention de niveau 1 (AP1) ou un agent de prévention (PRV1). Cette apparente contradiction constituerait selon vous une incohérence normative de nature à bloquer des employés surqualifiés dans leur insertion professionnelle.
L’arrêté du 2 mai 2005 définit les missions, l’emploi et la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et de immeubles de grande hauteur (IGH). Dans ce cadre, j’ai souhaité que l’évolution de carrière soit rendue possible. Ainsi, un agent de sécurité incendie et assistance à personnes (SSIAP 1) peut sous certaines conditions accéder successivement à l’emploi de chef d’équipe (SSIAP 2) puis de chef de service (SSIAP 3).
J’ai cependant considéré que les missions de chef d’équipe et chef de service constituaient deux métiers bien distincts. L’un comme acteur de l’action immédiate de lutte contre l’incendie et la gestion d’une crise au sein d’un poste de sécurité dans un ERP, le second comme un manager et conseiller technique auprès du responsable d’un ERP en capacité notamment de mettre en oeuvre une politique de formation d’équipes et de maîtriser le budget d’un service de sécurité.
C’est la raison pour laquelle le diplôme SSIAP 3 est notamment ouvert aux titulaires du DUT “Hygiène et sécurité”. A ce titre, par exemple, un chef de service de sécurité n’est pas formé pour mettre en oeuvre les moyens d’extinction dans un ERP. L’arrêté du 8 mars 2007 permet au titulaire d’une attestation de compétence AP1 d’accomplir des actes ou d’assurer des fonctions liées à la prévention contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et les IGH lorsque le règlement de sécurité contre l’incendie n’impose pas la présence d’agent SSIAP.
C’est notamment le cas des chargés de sécurité dans les manifestations temporaires, des vérificateurs techniques, des personnels spécialement désignés par l’autorité militaire, ou d’agents techniques en charge du suivi des ERP au sein d’une commune.
Ainsi, si l’article 7 de l’arrêté du 8 mars 2007 créé effectivement une passerelle entre le diplôme SSIAP 3 et l’attestation de compétence AP1, c’est dans le but de permettre à un chef de service de sécurité incendie et d’assistance à personnes en recherche d’emploi de proposer ses services dans un cadre plus large que celui des ERP et des IGH.
Enfin, conformément à l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005, des dérogations relatives à l’inscription d’un agent SSIAP 3 à une formation SSIAP 2 peuvent être étudiées au cas par cas par le ministère de l’intérieur sur demande adressée par lettre accompagnée des pièces justificatives.