Table des matières
Le Conseil d’État relève que diverses dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l’identité de leurs clients, en particulier en ce qui concerne
- le paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier),
- les transactions bancaires (article L. 561-5 du code monétaire et financier),
- la vente de boissons alcooliques dans les débits de boissons (article L. 3342-1 du code de la santé publique),
- l’accès aux salles de jeux dans les casinos (article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure)
- les compagnies aériennes (articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Le Conseil d’État constate qu’en l’espèce, la vérification de l’identité des clients soumis au « passe sanitaire » ou au « passe vaccinal » par les professionnels, en cas de doute sur l’authenticité de ces documents, est nécessaire pour prévenir le recours à des documents frauduleux. Il en déduit que la mesure est justifiée par un objectif de santé publique.
Le Conseil d’État considère dès lors qu’aucun principe constitutionnel ou conventionnel ne fait obstacle à ce que l’accès des personnes dans un établissement, un lieu ou un service de transports soit subordonné à la justification par les intéressés de leur identité, lorsqu’une telle demande est motivée par des considérations objectives.
Il relève, au demeurant, que le juge des référés a retenu que n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux le moyen tiré de ce que le passe sanitaire porte une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale des intéressés en ce qu’il comporte la mention de l’identité de son titulaire (JRCE, 30 août 2021, Gentillet, n° 455623).
Cet avis a été délibéré et adopté par la Commission permanente du Conseil d’État dans sa séance du dimanche 26 décembre 2021.