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Suite à la saisie du conseil constitutionnel par M. Rouchdi B. par Me Bruno Vinay, avocat au barreau de Paris, et pour la Ligue des droits de l’Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, contre la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
Ceux-ci considèrent qu’en permettant, via la loi 2017-1510, de confier à des agents exerçant des activités privées de sécurité la mise en œuvre de certaines opérations de contrôle (Palpation, fouille) au sein des périmètres de protection, ces dispositions méconnaîtraient les exigences résultant de l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
En effet, selon l’article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
Ce que dit le conseil constitutionnel:
Les dispositions contestées confèrent aux agents de la force publique la possibilité de se faire assister, pour la mise en œuvre des palpations de sécurité et des inspections et fouilles de bagages, par des agents agréés exerçant une activité privée de sécurité.
Ce faisant, le législateur a permis d’associer des personnes privées à l’exercice de missions de surveillance générale de la voie publique.
Il résulte des dispositions contestées que ces personnes ne peuvent toutefois qu’assister les agents de police judiciaire et sont placées « sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ». Il appartient aux autorités publiques de prendre les dispositions afin de s’assurer que soit continûment garantie l’effectivité du contrôle exercé sur ces personnes par les officiers de police judiciaire. Sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences découlant de l’article 12 de la Déclaration de 1789.
Donc le conseil constitutionnel valide le fait que des agents de sécurité puissent assister les forces de l’ordre au sein des périmètres de protection.
Source: Décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018