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Obligation de sécurité privée dans certains lieux: Le CNAPS devrais prendre ce sujet à bras le corps !

Table des matières

Le CNAPS, très sévère avec les entreprises de sécurité privée et (maintenant) les centres de formation en sécurité privée .. saura t’il être aussi ferme et intransigeant avec les lieux qui ne respectent pas l’obligation de sécurité privée ?

Même si normalement c’est au préfet de veiller à ce que ces locaux assurent bien leur surveillance/gardiennage (article R273-8 du CSI), le CNAPS pourrais assurer – pour le compte du préfet de chaque département – le contrôle de la bonne application des obligations de surveillance et gardiennage de ces lieux.

Il y a trois grandes familles de lieux qui nécessitent, règlementairement, une surveillance et un gardiennage: Les immeubles d’habitations, les surfaces de vente, et les pharmacies/bijouterie/bureau de change

 

Petit rappel:

GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES D’HABITATION

 

QUI ?

Les bailleurs des immeubles collectifs à usage locatif

 

QUAND ?

Dès lors que le bailleur gère 100 logements locatifs :

Dans un immeuble ou groupe d’immeubles collectifs formant un ensemble situé :

– soit dans une zone urbaine sensible ( Les “ZUS” n’existent plus officiellement (même si l’article L271-1 du CSI fait toujours référence à l’ancienne appellation, jusqu’à mise à jour de celui-ci) depuis le 1er janvier 2015, remplacé par “Les quartiers prioritaires de la politique de la ville“(cf LOI n°2014-173 du 21 février 2014 – art. 27). : Cliquez-ici pour voir la liste complète des quartiers ayant l’obligation de surveillance: http://data.over-blog-kiwi.com/1/18/83/09/20150102/ob_435ab3_liste-quartiers-prioritaires-v01-2015.pdf

– soit dans une commune dont la population dépasse 25 000 habitants ou qui est comprise dans une aire urbaine d’un seul tenant regroupant au moins 50 000 habitants et dont une ou plusieurs communes comptent plus de 15 000 habitants.

 

COMMENT?

Les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont assurées sur l’ensemble de l’année par au moins 1 personne à temps plein ou équivalent temps plein par tranche de 100 logements.
Les personnes affectées à ces fonctions sont employées par le bailleur en qualité de concierges, de gardiens ou d’employés d’immeuble à usage d’habitation. Le bailleur peut également faire assurer le gardiennage ou la surveillance par un prestataire de services.  (cf R271-2 du CSI)

 

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour le bailleur défini à l’article R. 271-1 de se soustraire aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en application des articles R. 271-1 et R. 271-2. Le contrevenant encourt autant d’amendes qu’il manque de gardiens par tranche de cent logements locatifs dont il a la gestion.

 

Surveillance des commerces de détail, des grandes surfaces et des centres commerciaux

 

QUI ?

Les exploitants, qu’ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce

QUAND ET COMMENT ?

Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l’obligation d’information prévue à l’article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

QUI ?

Les exploitants, qu’ils soient ou non propriétaires, de commerces, d’établissements, de bureaux ou officines:

Les bureaux de change et les établissements de crédit
Les bijouteries
Les pharmacies

 

QUAND ?

Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;

Les bijouteries disposant sur place d’un stock commercial d’une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;

Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers suivants:

1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d’une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans une zone urbaine sensible ( Les “ZUS” n’existent plus officiellement (même si l’article L271-1 du CSI fait toujours référence à l’ancienne appellation, jusqu’à mise à jour de celui-ci) depuis le 1er janvier 2015, remplacé par “Les quartiers prioritaires de la politique de la ville“(cf LOI n°2014-173 du 21 février 2014 – art. 27). : Cliquez-ici pour voir la liste complète des quartiers ayant l’obligation de surveillance: http://data.over-blog-kiwi.com/1/18/83/09/20150102/ob_435ab3_liste-quartiers-prioritaires-v01-2015.pdf

COMMENT?

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d’alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d’un service interne de surveillance ou d’une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d’au moins un agent d’un service interne de surveillance ou d’une entreprise prestataire de services.

 

NOTA: Les exploitants ne sont pas tenus d’assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l’objet, d’une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance (voir paragraphe au-dessu)

Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l’obligation d’information prévue à l’article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

Garages et parcs de stationnement

QUI ?

Les exploitants, qu’ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus

 

QUAND ?

Lorsque l’ensemble des véhicules n’est pas visible de la voie publique:

1° Soit dans des communes dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
2° Soit dans des communes insérées dans une zone urbanisée contiguë d’une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ;
3° Soit dans une zone urbaine sensible ( Les “ZUS” n’existent plus officiellement (même si l’article L271-1 du CSI fait toujours référence à l’ancienne appellation, jusqu’à mise à jour de celui-ci) depuis le 1er janvier 2015, remplacé par “Les quartiers prioritaires de la politique de la ville“(cf LOI n°2014-173 du 21 février 2014 – art. 27). : Cliquez-ici pour voir la liste complète des quartiers ayant l’obligation de surveillance: http://data.over-blog-kiwi.com/1/18/83/09/20150102/ob_435ab3_liste-quartiers-prioritaires-v01-2015.pdf

COMMENT?

Cette surveillance est assurée,  pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public ,  par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l’entreprise prestataire de services.

 

NOTA: Cette surveillance n’est pas obligatoire si l’exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l’ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement soit directement, soit au moyen d’un système de vidéoprotection balayant ces lieux de manière cyclique.

Est puni des peines d’amende applicables aux contraventions de la cinquième classe tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait, en violation des dispositions du présent chapitre, à ses obligations de surveillance et de gardiennage.
Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu’il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas à l’obligation d’information prévue à l’article R. 273-8 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.

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