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Nombre de munitions pour les ASR: Petites modifications [Entrainement et formation]

Table des matières

Un arrêté du 24 janvier 2020 modifie l’arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d’acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d’être utilisées pour l’exercice de certaines activités privées de sécurité,

Elle a pour objet d’être plus précise concernant sur le nombre de munitions en stock que peut posséder une entreprise de surveillance armée (ASR) ou d’un centre de formation en surveillance armée. 

Cet arrêté inclue maintenant les munitions des armes de catégorie A1 (Pour les agents de sécurité armé en zone nucléaire ou militaire)

Nombre de munitions pour les entraînements réguliers des ASR par les entreprises de sécurité (Article 2)

AVANT l’arrêté du 24/01/2020

En application de l’article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure, le nombre de munitions d’entrainement pouvant être acquises et détenues par type d’armes de la catégorie B mentionnées au II de l’article R. 613-3 du même code ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de munitions d’entraînement annuellement nécessaires pour les entraînements réguliers des agents exerçant leur mission avec le port d’une arme.

APRES l’arrêté du 24/01/2020

En application de l’article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure, le bénéficiaire de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnée à ce même article est autorisé à acquérir et détenir des munitions à des fins d’entraînement dans les limites suivantes :
– 1° Le stock de munitions d’entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de munitions d’entraînement annuellement nécessaire pour les entraînements réguliers prévus par l’arrêté du 27 juin 2017 susvisé des agents mentionnés aux II et V de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure qu’il emploie ;
– 2° Le stock de munitions d’entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur à 1 000 munitions par arme s’il emploie des agents mentionnés au III de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° Le stock de munitions d’entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur à 300 munitions par arme s’il emploie des agents mentionnés au IV de l’article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure.

Sur demande du bénéficiaire, l’autorité ayant délivré l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes mentionnée à l’article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d’entraînement mentionné aux 1°, 2° et 3° du présent article. La demande d’autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d’un état des stocks à la date de la demande ainsi que d’une copie de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes

 

 

Nombre de munitions pour les entraînements réguliers des ASR par les centres de formation (Article 3)

AVANT l’arrêté du 24/01/2020

En application des articles R. 625-2 et R. 625-17 du code de la sécurité intérieure, le nombre d’armes de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d’arme mentionnée au II de l’article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.
Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.
Le nombre d’armes didactiques et d’entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d’armes de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.

APRES l’arrêté du 24/01/2020 (en vert les rajouts)

En application des articles R. 625-2 et R. 625-17 du code de la sécurité intérieure, le nombre d’armes de la catégorie A1 et de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d’arme mentionnée au II , au III et au IV de l’article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.
Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.

Sur demande du prestataire de formation, l’autorité ayant délivré l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes mentionnée à l’article R. 625-2 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d’entraînement mentionné au deuxième alinéa du présent article. La demande d’autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d’un état des stocks à la date de la demande ainsi que d’une copie de l’autorisation d’acquisition et de détention d’armes.

Le nombre d’armes didactiques et d’entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d’armes de la catégorie A1 et de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.

 

Le registre des armes (article 5)

AVANT l’arrêté du 24/01/2020

Ce registre peut être tenu sous forme papier ou d’un traitement automatisé où sont enregistrées les données et informations suivantes :
1° Types d’armes de catégorie B ou D mentionnés à l’article R. 613-3 du même code ;
2° Caractéristiques de l’arme et des munitions acquises par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article 4 : catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d’acquisition et dates de révision des armes ;
3° Nom et adresse du fournisseur de l’arme et des munitions acquises par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article 4.

APRES l’arrêté du 24/01/2020 (en vert les rajouts)

 

Ce registre peut être tenu sous forme papier ou d’un traitement automatisé où sont enregistrées les données et informations suivantes :
1° Types d’armes de catégorie B ou D et, le cas échéant, armes de catégorie A1 ou systèmes d’alimentation de catégorie A1 mentionnés à l’article R. 613-3 du même code ;
2° Caractéristiques de l’arme , des munitions et, le cas échéant, des systèmes d’alimentation de catégorie A1 acquis par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article 4 : catégorie, type, marque, modèle, calibre, numéro de série, date d’acquisition et dates de révision des armes ;
3° Nom et adresse du fournisseur de l’arme , des munitions et, le cas échéant, des systèmes d’alimentation de catégorie A1 acquis par l’entreprise mentionnée au premier alinéa de l’article 4.

 

Dispositions relatives au carnet de tir (Article 11)

AVANT l’arrêté du 24/01/2020

En application de l’article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d’un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l’identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l’adresse du stand de tir, le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l’identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.

APRES l’arrêté du 24/01/2020 (en vert les rajouts)

En application de l’article R. 625-20 du code de la sécurité intérieure, chaque personne recevant une formation doit être détentrice d’un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir, l’identité, la signature et le timbre de la personne en charge de contrôler la séance, l’adresse du stand de tir, le type d’armes utilisées , le type de tirs effectués, le nombre de cartouches tirées, le nombre de tirs validés par le formateur, l’identité et la qualité de ce dernier ainsi que ses éventuelles observations.

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