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L’Ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 prise en application de l’article 38 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire à modifié (un peu) le CSI livre VI.
En son article 31, article L. 615-1 du code de la sécurité intérieure
l’
Article L 615-1 du CSI AVANT:
Les dispositions applicables aux services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) et de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) sont définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports.
Pourquoi cette modification ?
Je pense que c’est pour rendre “moins illégale” le fait que la SNCF puissent “vendre” de la sécurité à des tiers.
En effet, conformément à la LOI n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire , (Lire mon article en cliquant ici), la sncf peut “vendre” sa sécurité “interne” à “l’ensemble des autres entreprises ferroviaires utilisatrices du réseau ferré national ainsi que de leurs personnels“
Je déonçait cette “concurrence déloyale” pour les entreprises de sécurité “classique” dans un article , et je pointait du doigt sur le côté “borderline” de cette situation (Vendre sa sécurité interne à des tiers … n’est plus une sécurité interne !) CLIQUEZ-ICI pour le lire
Pourquoi les autres entreprises ferroviaires devraient passer obligatoirement par le “service interne” de la SNCF pour protéger leurs installations ? .. enfin ils ne sont pas obligés, mais si ils veulent un service sécurité armé et assermentés …. ce sera la SuGe et rien d’autre !