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Suppression des deux insignes obligatoires, suppressions de fourniture de la liste nominative du personnel de sécurité pour l’entreprise qui demande une autorisation d’exercice, suppression de la reconnaissance “par équivalence” de l’aptitude professionnelle (avoir exercer en sécurité privée avant 2008) …. voilà les mesures qui vont être mise en oeuvre (avant la fin de l’année ? sur 2016 ? ) pour créer un “choc des simplifications”. Mais vous verrez en fin d’articles, plusieurs “propositions” de simplification qui pourrais (encore plus) améliorer la vie des entreprises de sécurité, mais aussi des salariés ! (n’hésitez pas à m’envoyer vos idées de “simplification” !).
La volonté de créer un choc de simplification a amené la DCS, la DLPAJ et le CNAPS à rechercher, à efficacité constante, des mesures de simplification au bénéfice des entreprises de sécurité privée, notamment par suppression de dispositions devenues inutiles voire redondantes. Plusieurs mesures de simplification ont été identifiées et vont être mises en œuvre :
1°)-suppression de l’obligation faite aux personnes morales lors de la demande d’autorisation d’exercice de fournir la liste nominative des membres du personnel employé
Cette disposition est prévue à l’article L.612-10 du CSI. Celle-ci se justifiait par l’absence de contrôle sur ces activités. Cette disposition est obsolète dans la mesure où les effectifs des entreprises de sécurité privée varient fortement et où ces mêmes entreprises font l’objet de contrôle du CNAPS quant à l’emploi de salariés devant être détenteurs de carte professionnelle.
2°)-suppression du port de deux insignes par les agents de sécurité pour en conserver un seul
Rien ne s’oppose à la suppression de l’obligation du port de deux insignes par les agents de sécurité, un seul étant suffisant. La seule obligation sera relative à la visibilité sans ambiguïté de cet insigne.
3°)-suppression des dispositions relatives à la reconnaissance de l’expérience professionnelle par le biais d’un exercice d’une activité privée de sécurité antérieur à 2008.
La reconnaissance de l’expérience professionnelle a été nécessaire dans une période antérieure, en raison de l’absence de formations spécifiques en matière de sécurité privée. Elle concernait aussi bien les dirigeants que les salariés. Aujourd’hui la formation est diversifiée et couvre l’ensemble du pays à l’exception des territoires de Wallis-et-Futuna, de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. Cette dérogation sera donc supprimée, sauf pour ces territoires souffrant d’un déficit d’offre de formation.
Je profite de l’audience de mon blog pour donner bien d’autres “pistes” concernant un choc de simplification ou de grand nettoyage de printemps. Je vous invite vous aussi, mes nombreux lecteurs, à écrire des commentaires ou m’envoyer des mails proposant des pistes de “simplification” – toute la profession pourrais en profiter !
Pistes de réflexions issues de mes lecteurs ou de moi-même concernant un choc de simplification “plus complet”:
– Code de déontologie : un exemplaire a chaque embauche !! Ayons un geste écolo’ et limitons la “lourdeur” aux entreprises de sécurité d’imprimer le code de déontologie “A chaque embauche” !
L’Article R631-3 du CSI impose : “Un exemplaire [du code de déontologie[ est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle.“.
A quoi cela sert ?? Il est déjà affiché dans l’entreprise de façon visible ! Fait-on pareil pour le code du travail ? la convention collective ?
Au pire, on impose aux entreprises de remettre un exemplaire dématerialisé (via un envoi par mail, ou mis à disposition sur le site internet de l’entreprise): cela ferais une économie aux entreprises !
– Stagiaire en entreprise : encore une “lourdeur” imposés aux entreprises de sécurité pour chaque “Stagiaire” !
L’Article R612-32 du CSI impose : “ le dirigeant de l’entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d’une enquête administrative. “.
Soit on annule tout simplement cette exigence (un stagiaire n’est pas totalement intégré à une équipe, et on ne lui révèle pas tout ! ), soit on impose un numéro préalable/provisoire “tout simplement”, et l’employeur vérifie juste le numéro attribué par le CNAPS, avant de rentrer en stage (pas comme actuellement où c’est l’employeur qui doit 2 MOIS AVANT !! faire une demande au CNAPS) – d’ailleurs quelles entreprises de sécurité respectent cet article R612-32 du CSI ?
– Autorisation préalable : encore une “lourdeur” imposés aux futurs entrants dans la profession (et alourdie le CNAPS aussi !)
L’Article L612-22 du CSI impose : “ L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable “.
Il y à très peu de refus (moins de 9%), alors pourquoi imposer à TOUS cette autorisation préalable pour entrer en formation ? cela alourdie l’intégration des nouveaux entrants ET surcharge les services du CNAPS !
Pourquoi ne pas imposer aux centres de formation de proposer cette demande préalable (avec une fiche type, indiquant clairement le risque que le stagiaire prend si au bout du compte, le cnaps lui refuse la carte pro) aux stagiaires qui veulent être sûr d’avoir une bonne moralité et un casier vierge de faits incompatibles. Comme cela, tout ceux (et c’est une majorité) qui sont quasi sûr de n’avoir jamais rien fait de répréhensible ne ferons pas la démarche (pour intégrer plus facilement une formation) et les autres qui ne sont pas sûr … pourrons eux passer par la case “autorisation préalable”.
Car c’ est déjà arrivée en plus, même suite à une autorisation préalable accepté, la délivrance de la carte professionnelle définitive peut-être refusée….
– Palpation de sécurité : La présence obligatoire d’un OPJ pour les palpations de sécurité
L’Article L613-3 du CSI impose : “ [les agents de sécurité peuvent faire des palpations de sécurité[ sous le contrôle d’un officier de police judiciaire “.
On va dire que pour les grands festivals ou encore les stades, la présence de l’OPJ est “imperceptible” pour tous les agents de sécurité palpeurs. On ne sait pas où se trouve l’OPJ, et aller dire que les opérations de palpations ce font “sous son contrôle”, c’est véritablement de l’escroquerie intellectuelle.
Donc autant annulée cette disposition de “présence” de l’OPJ: Que le commissariat ou la brigade locale soit au courant qu’une palpation est assurée sur une manifestation supérieure à 300 personnes, oui. Indiquer que la palpation de sécurité ce fait sous le contrôle (et donc une présence obligatoire !) de l’OPJ n’est pas necessaire et ne contrevient pas aux règles de libertés du publique. De toute manière, cette “obligation de contrôle” de l’OPJ n’est absolument pas respectée …
– Exercice sur la voie publique : Donner (un peu) de pouvoir aux maires !
L’Article L613-1 du CSI impose : “ A titre exceptionnel, ils [les agents de sécurité[ peuvent être autorisés, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.“.
Passer par un arrêté préfectorale …. pour surveiller la foire du boudin à trouffuilli-les-bains, sur un dimanche de 08h à 20h … es-ce bien adapté ? Bien sûr que non, d’ailleurs nombreuses communes ou associations passent “outre” l’autorisation préfectorale de mettre en place des agents de sécurité sur la voie publique …
Il faudrais créer une simplification avec une “atténuation”: Lorsque la durée est limité (maximum 24h ou 72h), le lieu localisé (place du village, rue XY, etc ..) et lié à un évènement sportif/culturel/récréatif, un maire pourrais prendre un “arrêté” pour autoriser la présence d’agents de sécurité sur la voie publique. Cela permettrais de “décharger” la préfecture (et réduire le temps d’attente de l’arrêté préfectoral !) ,et rendre la communication beaucoup plus “direct” et simple entre l’entreprise de sécurité et la mairie où aura lieu l’évènement. Et enfin, l’article L613-1 du CSI pourrais ainsi être plus souvent respectés par les uns ou les autres.
Vous avez d’autres idées ? A vos claviers !
– Stagiaire en entreprise : encore une “lourdeur” imposés aux entreprises de sécurité pour chaque “Stagiaire” !
L’Article R612-32 du CSI impose : “ le dirigeant de l’entreprise adresse à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle territorialement compétente le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d’une enquête administrative. “.
Soit on annule tout simplement cette exigence (un stagiaire n’est pas totalement intégré à une équipe, et on ne lui révèle pas tout ! ), soit on impose un numéro préalable/provisoire “tout simplement”, et l’employeur vérifie juste le numéro attribué par le CNAPS, avant de rentrer en stage (pas comme actuellement où c’est l’employeur qui doit 2 MOIS AVANT !! faire une demande au CNAPS)