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M. B…à tenté une demande d’effacement des données à caractère personnel le concernant inscrites dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) au motif que les différentes procédures dont il avait fait l’objet avaient abouti à des mesures de rappel à la loi et de compositions pénales auxquelles il s’était soumis. Et aussi que deux condamnations on eu lieu alors qu’il était mineur.
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République
Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois sur le TAJ.
En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l’objet d’une mention.
Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée.
Les décisions de non-lieu et, lorsqu’elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles.
Durée de conservation des mentions du TAJ
Les données concernant la personne mise en cause majeure sont conservées 20 ans.
Par dérogation, elles sont conservées 5 ans lorsque la personne mise en cause est mineure ou pour certaines infractions (contravention, etc ..).
Mais attention ! En cas de mise en cause pour une ou plusieurs nouvelles infractions avant l’expiration de l’une des durées (20 ans ou 5 ans) de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s’applique aux données concernant l’ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
Cas d’espèce de Mr B
L’intéressé, né le 8 décembre 1985, était mineur lorsqu’il a commis les infractions relevées à son encontre le 8 avril 2002 au Cannet-des-Maures et les 25 et 26 juin 2003 à Cabasse, et si les données le concernant à ce titre ne devaient en principe n’être conservées que cinq ans, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis en cause pour deux nouvelles infractions commises le 9 septembre 2004 et le 27 mai 2006 au Luc ; qu’à ces dernières dates, la durée de conservation de cinq ans des données initiales relatives aux premières infractions n’était pas expiré et il était alors majeur .
Dès lors, en application des dispositions du III de l’article R. 40-27 du code de procédure pénale le délai de conservation restant le plus long relatif aux dernières infractions en date, soit un délai de 20 ans compte tenu des infractions commises en 2004 et 2006, s’appliquait aux données concernant l’ensemble des infractions pour lesquelles M. B… avait été mise en cause ;
Le procureur de la République ne pouvait, par suite, que refuser une demande d’effacement avant ce terme ; que M. B… ne peut pas dire que les données enregistrées au fichier le concernant auraient du être effacées à la date de la décision contestée ;
source: CAA de MARSEILLE, 7ème chambre – formation à 3, 30/03/2018, 16MA02755, Inédit au recueil Lebon