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La cour de cassation considère que, selon les articles 1, 2 et 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans leur version applicable au litige, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente ;
Et donc que le personnel d’une société de sécurité affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n’est pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d’une activité de sécurité privée ;
La cour de cassation à donc indiqué que l’obligation de détenir une carte professionnelle ne lui est pas opposable et le licenciement fondé sur l’absence de détention de carte professionnelle doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse ; qu’au vu des documents produits, la cour estime disposer d’éléments suffisants pour fixer le préjudice subi par le salarié du fait de ce licenciement infondé à la somme de 8000 euros.
Source: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2017 (N° de pourvoi: 15-18590 )
NOTE DU BLOG
On notera que c’est le fait que ce chef d’équipe était dédié EXCLUSIVEMENT à des tâches de sécurité incendie, qui à fait que ce chef d’équipe ne soit pas dans l’obligation de détenir une carte professionnelle.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 mars 2017, 15-18.590, Publié au bulletin | Legifrance
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