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Sylvie JOUNIOT
– Maître de conférences en droit privé –
La Loi du 25 mai 2021 relative à la sécurité globale renforce considéra-blement les pouvoirs de constatation, de recherche et de contrainte des agents du CNAPS alors qu’ils effectuent leur mission de contrôle des activités de sécurité privée. Ces nouveaux pouvoirs qui s’apparentent à des pouvoirs de police judiciaire présentent des risques pour le respect des principes fondamentaux de la procédure pénale française et les garanties légales prévues dans le texte doivent être étudiées avec attention en ce qu’elles présentent des lacunes dangereuses au regard de l’État de droit.
Le contrôle des activités de sécurité privée par les agents du CNAPS est double, la première fonction du CNAPS étant celle de régulateur de la profession, il agira principalement au titre de la poursuite disciplinaire.
Or, par la loi sécurité globale du 25 mai 2021, les agents du CNAPS se voient attribuer un nouveau rôle à jouer et c’est au titre d’inspecteurs de l’activité des agents de sécurité privée sur le terrain qu’ils vont intervenir pour rechercher et constater par Procès-Verbal les infractions commises. Ils vont donc agir sur un fondement de police administrative, – le contrôle de l’activité de sécurité privée, pour mettre en œuvre des pouvoirs pour lesquels la qualification de police judiciaire semble plus appropriée puisque, selon l’Article 14 du Code de procédure pénale, la police judiciaire « (…)est chargée, (…), de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (…) »
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Une série de pouvoirs existant avant le vote de la loi sécurité globale posaient déjà le problème de leur dénomination et de leur régime de police, administrative ou judiciaire. La loi sécurité globale, en ajoutant de nouveaux pouvoirs, ne vient pas pourtant autant clarifier la situation, bien au contraire.
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