Table des matières
AVANT – APRES de la loi sur la sécurité publique
LOI n° 2017-258 du 28 février 2017
Droit de port d’arme pour les gardes du corps: Maintenant c’est possible !
AVANT:
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne sont pas armés.
MAINTENANT:
Article L613-12
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611-1 ne sont pas armés ne peuvent être autorisés à être armés que lorsqu’ils assurent la protection d’une personne exposée à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles est délivrée l’autorisation de port d’arme, celles dans lesquelles est vérifiée l’aptitude professionnelle des agents concernés, les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation et celles dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service. »
Création d’une nouvelle filiale en sécurité privée: Agents de sécurité armés
AVANT:
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l’intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports.
MAINTENANT:
Article L. 611-1
Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent :
1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ;
1° bis À faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ;
2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ;
3° A protéger l’intégrité physique des personnes ;
4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports.
Possibilité de porter (sous autorisation) des matraques ou lacrymogènes pour tout agent de sécurité “classique” (surveillance humaine/gardiennage) au 1er janvier 2018 :
AVANT:
Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
MAINTENANT:
Article L613-12
Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 peuvent être armés équipés d’armes relevant de la catégorie D mentionnée à l’article L. 311-2 dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret précise les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers les agents mentionnés au premier alinéa du présent article et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.
Agent de protection privée armé sur les navires: Maintenant c’est aussi possible dans les eaux territoriales ou intérieures maritimes françaises !
AVANT:
I.-Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l’évolution des menaces identifiées.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
II.-Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
MAINTENANT:
I.-Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats, dans des zones fixées par arrêté du Premier ministre lorsque les menaces encourues constituent des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal. Un comité réunissant notamment des représentants des armateurs, du ministre de la défense, du ministre chargé des transports et du ministre des affaires étrangères peut, de sa propre initiative, recommander au Premier ministre de redéfinir ces zones au regard de l’évolution des menaces identifiées.
Ce comité se réunit dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres.
Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
II.-Sans préjudice de l’application d’accords internationaux, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 est exercée au-delà de la mer territoriale des Etats lorsque les menaces encourues constituent des menaces d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.
III. – Lorsqu’il existe un risque exceptionnel d’atteinte à la vie des personnes embarquées sur le navire, l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 du présent code peut être exercée dans les eaux territoriales et les eaux intérieures maritimes françaises, après autorisation du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l’action de l’État en mer. Cette autorisation est délivrée sur demande de l’armateur, pour un trajet défini ou une ligne régulière définie.
IV. – Un décret fixe les types de navires non éligibles ainsi que les circonstances dérogatoires dans lesquelles ceux-ci peuvent embarquer des agents de protection.
Les centres de formation en sécurité privée soumis aux sanctions disciplinaire du CNAPS ! :
AVANT:
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
MAINTENANT:
Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité ou de l’activité mentionnée à l’article L. 625-1 peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l’avertissement, le blâme et l’interdiction d’exercice de l’activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
Renforcement des sanctions pénales en cas de non-respect de l’interdiction d’exercer du CNAPS :
MAINTENANT:
Sanctions pénales
Art. L. 634-5. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait de ne pas respecter une interdiction temporaire d’exercer prononcée en application de l’article L. 634-4.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
Les personnes physiques ou morales coupables de l’infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.