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Les armes et les agents de sécurité: Un buzz qui fait pschitt [mise au point]

Table des matières

Ce qui est en préparation au sein du ministère de l’intérieur, ce n’est à priori pas un décret, mais des modifications “ciblés” concernant l’armement des agents de sécurité, et donner un cadre sur la formation et les contraintes autour des armes. Ceci dans le but de “favoriser” la création d’agents de sécurité armés , en tout cas plus qu’à ce jour.

Mais les armes et les agents de sécurité est une possibilitée prévue par les textes depuis 1983 …

 

Les armes et les agents de sécurité: Une nouveautée 2016 ? Non cela date de 1983 !

Et oui , conformément à la loi fondatrice en sécurité privée (loi du 12 juillet 1983), elle prévoyait déjà en son article 10 l’armement des agents de sécurité:

Les armes et les agents de sécurité: Un buzz qui fait pschitt [mise au point]

Cette possibilité d’armement à toujours été conservé depuis 1983 jusqu’à nos jours, au sein du code de la sécurité intérieure livre VI (la loi du 12 juillet 1983 a été abrogé pour être intégré au sein du CSI livre VI en mars 2012): elle est maintenant présente au sein de l’article L613-5 du CSI livre VI

 

Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 [Surveillance humaine ou gardiennage) peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat

Ce décret précise les catégories et types d’armes susceptibles d’être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l’autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

 

Mais effectivement cette “possibilitée” est largement sous-utilisée par les préfets, mais peut-être es-ce aussi la faute des “entreprises de sécurité” qui aurait pu conseiller à certains de leurs clients l’armement des agents de sécurité misent en place, conformément aux textes en vigueurs.

Quels sont les types d’armes “autorisées” pour les agents de sécurité privée ?

Conformément à l’Article R613-3 du CSI:

“Les employés des entreprises de surveillance et de gardiennage (…) ne peuvent utiliser que des armes de catégorie B, à l’exception du 6° et du 8°, et de catégorie C, à l’exception des 3°, 4° et 5°. “

 

Pour être plus précis, voici les types d’armes que peuvent se voir doter des agents de sécurité (sur autorisation préfectorale):

– Arme de catégorie B, (à l’exception du 6° et du 8°),

Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégorie

Armes à feu d’épaule (A répétition semi-automatique,A répétition manuelle, A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ; A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe) ;

 Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

  Armes chambrant les calibres particuliers

  Armes à impulsion électrique de contact (!!) permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

  Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ;

 

– Arme de catégorie C (à l’exception des 3°, 4° et 5°).

 

Armes à feu d’épaule

A répétition semi-automatique, A répétition manuelle,  A un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ….

 

 

 

Pourrais t’on voir des agents de sécurité armés sur la voie publique ? (devant une synagogue, un édifice stratégique, etc …)

Conformément à l’Article R613-5 du CSI, la surveillance des biens par un ou plusieurs agents de sécurité postés ou circulant sur la voie publique peuvent ou non être armés. Bien sûr sous conditions d’une autorisation préfectorale.

Donc oui, un agent de sécurité pourrait être armés,  pour surveiller un édifice – même devant celui-ci, sur la voie publique – sous le couvert d’une autorisation préfectorale. 

 

 

Un agent de sécurité peut-il être armés pour “protéger les personnes” ?

 

Premièrement, les “gardes du corps” ne peuvent pas être armés conformément à lArticle L613-12 du CSI .

Ensuite, conformément à l’Article R312-38 du CSI, seules les entreprises qui se trouvent dans l’obligation d’assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes.

Donc vous voyez que d’une part l’armement d’agent de sécurité pour “protéger les personnes ” est interdite, et que secondo, l’armement est possible uniquement pour une protection de bien ou le gardiennage d’immeuble.

Voici le “borderline” des textes régissants les armes et les agents de sécurité. En effet, le ministère de l’intérieur à récamment autorisé l’armement d’agent de sécurité pour “protéger les locaux de charlie Hebdo” … Or les agents de sécurité armés protègent t’il des biens ? ou l’intégrité physique des personnes qui composent Charlie Hebdo ? Je pencherait plus sur la deuxième hypothèse, car les locaux de Charlie Hebdo ne stock pas de l’or ou de l’argent … Ou en tout cas, si il y à une attaque ce ne sera pas lié aux “biens” mais à l’intégrité physique des personnes.

Qui demande une autorisation au préfet pour que les agents de sécurité soient armés sur tel ou tel site ?

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, les entreprises qui veulent assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles (donc une société de sécurité privée ne pourra JAMAIS obtenir une autorisation pour elle-même – cette autorisation sera toujours liée à un client spécifique, confronté à des risques vraiment importants nécessitant l’armement des agents de sécurité).

Ces entreprises (donc le donneur d’ordre/client), sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu’elles chargent d’assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet. ( Article R312-38)

Voici le dossier de demande qu’un client/donneur d’ordre devra constituer (cf Article R312-5) :

– Pièce justificative de l’identité du demandeur en cours de validité ;
– Pièces justificatives du domicile ou du lieu d’exercice de l’activité ;
– Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
– Certificat médical datant de moins d’un mois attestant que l’état de santé physique et psychique du demandeur
– Justification des installations (coffre fort, armoire forte, locaux sécurisés, …).

Note ou tout autre document justifiant l’obligation d’assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l’entreprise

Qui sont les agents de sécurité déjà armés en France ?

– Convoyeurs de fonds (Article R613-41)

1° de la catégorie B de l’article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
Tout véhicule blindé est en outre équipé d’une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l’article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.

– Les agents d’une société de sécurité créée par des propriétaires ou exploitants d’immeuble d’habitation (Article L614-4  et Article R614-1 )

Armes classées au 8° de la catégorie B et au b du 2° de la catégorie D et des bâtons de défense de type tonfa classés au a du 2° de la catégorie D

La formation de ces agents est prévues aux Articles R614-6 et suivants

 

– Les agents de protection de navire embarqué (Article L5442-3 et Art. R. 5442-1)

1° Armes à feu d’épaule : 

a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au a du 2° et au 4° de la catégorie B ; 

b) A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ; 

2° Armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B ; 

3° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance classées au 6° de la catégorie B ; 

4° Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou égale à 100 ml classés au b du 2° de la catégorie D ; 

5° Munitions des armes mentionnées aux 1° à 3° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s’enflammant au contact de l’air classées au 2° de la catégorie A2.

 

– Les agents de sécurité des services interne de la SNCF et de la RATP (Article L2251-4 et Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000

1° 1° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;

c) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type “tonfa” ;

b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

Agent de sécurité GPSR

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