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Dans le cadre d’une interpellation assurée par la SUGE, un des agents (Mme A) à demander à un témoin d’arrêter de filmer en lui disant que c’était interdit et a menacé de le verbaliser.
Lors de son audition devant le Défenseur des droits, Mme A a reconnu ces paroles. Elle s’est expliquée en indiquant avoir menti à M. Z en disant que c’était un délit pour voir sa réaction.
Position du défenseur des droits
Dans la décision du Défenseur des droits n°2020-056 , il indique que la protection pénale de la vie privée est assurée par les articles 226-1 et suivants du code pénal.
De manière générale, en dehors de cas prévus par l’article 226-1 du code pénal, les forces de sécurité exerçant leurs missions ne peuvent s’opposer à l’enregistrement d’images ou de sons.
Ainsi, les enregistrements ne sont prohibés que lorsqu’ils concernent l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ou des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et que l’enregistrement a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.
L’enregistrement de l’interpellation effectuée par des agents de la SUGE, dans le cadre de leur mission, sur le quai d’une gare n’est donc pas interdit.
Le Défenseur des droits rappelle en outre l’importance que peuvent constituer les enregistrements vidéo dans l’exercice de la mission de contrôle de la déontologie des personnes exerçant des activités de sécurité.
Le Défenseur des droits considère que Mme A ne pouvait donc interdire à M. Z de filmer l’interpellation de M. X.
L’article 23 du code de déontologie interne applicable aux agents de la sûreté ferroviaire au moment des faits prévoyait qu’ils devaient agir avec la clientèle et les tiers avec respect et honnêteté. Le Défenseur des droits considère que Mme A a manqué à ces obligations.
Le Défenseur des droits recommande que soient rappelées à Mme A ses obligations de respect à l’égard de toute personne et d’exemplarité, formalisées désormais à l’article R. 2251-12 du code des transports.