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Le CNAPS peut (enfin) consulter directement le TAJ (Ancien STIC/JUDEX)

Table des matières

Enfin une mesure qui “devrait” accélérer l’obtention des cartes professionnelles et autorisations préalables à la formation en sécurité privée !

C’était l’une des promesses du ministre de l’intérieur lors des assises de la sécurité privée en décembre 2014 ! : ( a lire: les 17 promesses du ministre de l’intérieur sur la sécurité privée)

Promesse 5 – “C’est la raison pour laquelle nous devons permettre aux agents du CNAPS et des préfectures d’interroger directement le Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), afin de simplifier ces enquêtes administratives. Il suffit d’un décret pour rendre cette mesure effective”

 

Voilà qui est fait, par Décret n° 2015-648 du 10 juin 2015 relatif à l’accès au traitement d’antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées  !

Ce décret permet aux agents du CNAPS et les agents de préfecture, d’avoir désormais un accès plus large aux informations figurant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ).

 

Pourquoi donner accès au TAJ pour le CNAPS ?

Avant, en cas d’inscription au TAJ, le CNAPS devait demander des “informations complémentaires” à la police pour prendre une décision (refus ou acceptation), car le CNAPS ne pouvait que  voir  si ces personnes figurait ou non sur le TAJ – sans en avoir aucun détails.

Ce qui rallongeait les délais de réponse pour les personnes demandant une carte professionnelle ou encore une autorisation préalable à l’entrée en formation.

Maintenant, avec ce décret 2015-648, les agents du CNAPS sauront tout de suite si il y à une inscription au TAJ, mais aussi les détails de cette inscription !

 

La contrainte pour le CNAPS avant une prise de décision qui serait défavorable ?

 

Lorsque le CNAPS, en visualisant le TAJ, remarque une inscription qui devrait imposer un refus (de carte pro, d’autorisation préalable), alors il devra OBLIGATOIREMENT, avant tout refus, demander des compléments d’information à la Police/gendarmerie/procureur de la république pour connaitre les suites exactes données à une inscription défavorable sur le TAJ.

Ces agents auront obligation de demander, préalablement à la prise d’une décision défavorable, un complément d’informations auprès des services de police et de gendarmerie nationales et de demander la vérification des suites judiciaires auprès du ou des procureurs de la République compétents, dans le cas où cette consultation révélerait l’enregistrement de l’identité de la personne concernée dans le traitement d’antécédents judiciaires en tant que mis en cause.

 

Le CNAPS aura aussi accès au fichier des personnes recherchées, le FPR

Ce décret ajoute à l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées un nouvel alinéa, permettant aux agents du CNAPS d’avoir accès à ce traitement.

 

C’est quoi ce fichier ?

Ce fichier recense toutes les personnes faisant l’objet d’une mesure de recherche ou de vérification de leur situation juridique, le “FPR” (Fichier des personnes recherchées) sert à faciliter les recherches effectuées par les services de police et de gendarmerie à la demande des autorités judiciaires, militaires ou administratives.

Que contient ce fichier ?

Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° L’état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), l’alias, le sexe, la nationalité ;
2° Le signalement et la photographie ;
3° Les motifs de la recherche ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.

 

Quels sont les critères d’inscription dans ce fichier ?

L’inscription au FPR intervient pour des motifs :

  • judiciaires (exécution de mandats, de condamnation, d’un contrôle judiciaire, enquête de police judiciaire , etc.)
  • administratifs (application de réglementations spécifiques de police administrative : étrangers ex- mesure d’expulsion , opposition à l’entrée sur le territoire- législation fiscale, protection des personnes –ex. recherches de personnes disparues à la demande d’un membre de leur famille, etc.)
  • d’ordre public (prévention de menaces contre la sécurité publique ou la sûreté de l’État).

Sans donner lieu à inscription, le FPR est également consulté lors de  l’instruction des demandes de carte nationale d’identité, de passeport, de titre de séjour ou encore de visa.

 

Motifs possibles pour une inscription au FPR

 

Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l’objet d’une recherche pour les besoins d’une enquête de police judiciaire :

1° Soit dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une commission rogatoire ;

2° Soit dans le cadre de la mission d’animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l’article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

III. – Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l’ordre public susceptible de justifier que l’accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2° Les ressortissants d’un Etat non membre de l’Union européenne faisant l’objet d’une mesure restrictive de voyage, interdisant l’entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l’Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;

3° Les personnes mineures faisant l’objet d’une opposition à la sortie du territoire ;

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s’étant soustraites à l’autorité des personnes qui en ont la garde ;

5° Les personnes faisant l’objet d’un signalement en qualité de débiteurs de l’Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l’objet d’un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

6° Les personnes recherchées en vue de l’exécution d’une décision de placement d’office en établissement psychiatrique ou évadées d’un tel établissement ;

7° Les personnes disparues faisant l’objet de recherches à la demande d’un membre de leur famille, l’adresse des intéressés n’étant communiquée, en cas de découverte, qu’avec leur consentement ;

8° Les personnes faisant l’objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

9° Les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de stade en vertu de l’article L. 332-16 du code du sport.

IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes :

1° Les personnes faisant l’objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;

2° Les personnes faisant l’objet d’une mesure administrative de retrait d’un permis de conduire obtenu indûment ;

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l’article R. 223-3 du code de la route, n’ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l’article L. 223-5 du même code ;

4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

5° Les étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

6° Les étrangers faisant l’objet d’une interdiction de retour en application du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant sa période de validité ;

7° Les étrangers faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ans en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ;

8° Les étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

9° Les étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

10° Les personnes qui font l’objet d’une décision d’interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d’interdiction de sortie du territoire et qui n’ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d’identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

12° Les étrangers qui font l’objet d’une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

V. – En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l’article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

 

 

 

 

 

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