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La sécurité privée pourra t'elle s'occuper des stationnements à Paris ou de la conduite des véhicules radar-Mobile ?

Table des matières

Suite à l’annonce de la Maire de Paris de privatiser le stationnement payant de la ville ( http://www.lesechos.fr/politique-societe/regions/0211423715898-la-ville-de-paris-va-privatiser-la-gestion-des-places-de-parking-payantes-2037106.php

et de l’annonce du gouvernement de privatiser les radars mobiles (http://www.lesechos.fr/07/04/2016/lesechos.fr/021823793124_securite-routiere—la-privatisation-des-radars-mobiles–c-est-pour-2017.htm)

Je vous fait un point règlementaire lié aux possibilités de la sécurité privée sur la voie publique …

 

Le principe de base est que les agents de sécurité ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

Mais il existe une dérogation “exceptionnelle” très encadrée à ce principe, pour que la sécurité privée exerce sur la voie publique. Mais avant tout, qu’est ce qu’une “voie publique” ?

VOIE PUBLIQUE

Il n’y a pas de définition juridique officielle.
La jurisprudence actuelle considère généralement comme domaine public les espaces appartenant à l’État ou à une collectivité publique, affectés directement à l’usage du public et aménagés spécialement à cet effet.

DEROGATION EXCEPTIONNELLE POUR L’EXERCICE SUR LA VOIE PUBLIQUE

Qui doit faire la demande ?
La demande en est faite, sur requête écrite du client, par l’entreprise chargée de cette surveillance.

À qui doit être adressé la demande ? Qui autorise ?
Le représentant de l’État dans le département (préfet) ou, à paris le préfet de police.

Quelles sont les missions concernées ?
ELLES SONT EXTREMEMENT LIMITATIVES: La sécurité privée ne peut assurer (légalement) des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

Quelles sont les missions interdites, de par la loi, même si la dérogation est obtenue :
– Prévenir ou faire cesser les troubles au bon ordre
– Sécurité des personnes ne se trouvant pas dans ces immeubles/biens

BILAN

En l’état actuel du droit, impossible de confier la conduite de véhicules radar ou de veiller au respect du paiement des stationnements payants … car l’article L613-1 du CSI prévoit des missions extèmements limitatives sur la voie publique par la sécurité privée: missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.

 

Même si à l’heure actuelle, bon nombre de missions effectuées sur la voie publique par la sécurité privée ne respectent pas l’article L613-1 du CSI … des agents de sécurité affectés aux barrières qui bloquent une rue (interdit, car ce n’est pas une mission lié à un bien gardé, contre le vol/dégradation/effraction), ou sécuriser le périmètre d’un feu d’artifice pour que personne ne pénètre la zone dangereuse (interdit, car ce n’est pas une mission lié à un bien gardé, contre le vol/dégradation/effraction), ou bien veiller à la sécurité générale sur une place de village lors d’une fête foraine ou d’un bal en plein air …

 

Et conformément à l’article L617-11du CSI:   Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer ou de faire exercer des fonctions de surveillance sur la voie publique sans l’autorisation prévue (…)

 

Au CNAPS, on m’indique de manière anonyme, qu’en effet ils connaissent ce problème et qu’il “faut mettre en adéquation la pratique et la législation” … mais bon, combien de temps la sécurité privée sera sur la voie publique de manière illégale car pas en phase avec l’article L613-1 du CSI ?

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