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La formation en sécurité intègre officiellement le CSI !

Table des matières

En sont article 40 de la lOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi intègre les centres de formations en sécurité privée sous le giron du code de la sécurité intérieure. Manque plus que les décrets d’applications pour rendre effective cette nouveautée:

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II BIS
« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

« Chapitre Ier
« Dispositions générales

« Art. L. 625-1. – Est soumise au présent titre, lorsqu’elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français, et n’ayant pas conclu un contrat d’association avec l’Etat :
« 1° La formation permettant de justifier de l’aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 611-1 et à l’article L. 621-1 ;
« 2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont dénommées “prestataires de formation”.

« Chapitre II
« Conditions d’exercice

« Art. L. 625-2. – L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 625-1 est subordonné à la délivrance d’une autorisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, aux prestataires de formation qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d’une déclaration d’activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 2° Etre dirigé par une personne physique répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 612-20 du présent code ;
« 3° Avoir fait l’objet d’une certification dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 625-3. – Si le prestataire de formation n’a pas encore exercé l’activité mentionnée à l’article L. 625-1, la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente lui délivre une autorisation d’exercice provisoire dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

« Art. L. 625-4. – L’autorisation peut être retirée :
« 1° A la personne physique ou morale qui ne remplit plus les conditions exigées à l’article L. 625-2 ;
« 2° A la personne morale dont la direction ou la gestion est exercée en fait par une personne agissant, directement ou par personne interposée, en lieu et place des représentants légaux.
« Le retrait ne peut être prononcé qu’après une mise en demeure restée sans effet.

« Art. L. 625-5. – En cas d’urgence, le président de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente peut suspendre l’autorisation pour six mois au plus.
« L’autorisation peut être également suspendue lorsque la personne morale ou son dirigeant fait l’objet de poursuites pénales. L’autorité qui a procédé à la suspension peut y mettre fin dès lors qu’elle a connaissance d’une décision de l’autorité judiciaire intervenue sur le fond.

« Chapitre III
« Dispositions pénales

« Art. L. 625-6. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait de diriger, en violation de l’article L. 625-2, un organisme exerçant une activité mentionnée à l’article L. 625-1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux.

« Art. L. 625-7. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de mettre obstacle à l’accomplissement des contrôles prévus aux articles L. 634-1 et L. 634-3, lorsqu’ils sont relatifs à l’activité mentionnée à l’article L. 625-1. » ;

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