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[EDIT- Nouvelle version]
Un très intéressant document du 3/12/2019 émanent du ministère de l’intérieur, nous informe qu’un conducteur sécurité ou un chauffeur de sécurité n’existe pas en sécurité privée.
Cette lettre, partagé par la société MCS Training Center , suite à sa demande d’avis du ministère de l’intérieur pour un (futur) titre déposé par MCS, concernant l’enregistrement au RNCP d’un titre de formation dénommé « Conducteur de sécurité / Chauffeur de sécurité », nous en apprend donc bien plus qu’un simple refus de donner son avis …
Conducteur de sécurité / Chauffeur de sécurité: Soumis au CSI livre VI ?
Boum ! Le ministère de l’intérieur indique dans ce courrier que sont “avis” (mentionné à l’article R. 612-30 du CSI) n’est requis que pour les formations permettant aux agents privés de sécurité de justifier de leur aptitude professionnelle pour l’exercice de l’une des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 du CSI.
COUPERET: Le ministère de l’intérieur indique qu’à l’heure actuelle, l’activité de chauffeur n’est pas réglementée par le livre VI du CSI relatif aux activités privées de sécurité, et il n’est pas envisagé qu’elle le soit.
Et pour le ministère de l’intérieur, la formation de “chauffeur de sécurité/Conducteur de sécurité” est destinée aux personnes souhaitant proposer des services de transport (Comme une “option” d’un VTC).
Par conséquent, il n’appartient pas au ministère de l’intérieur de rendre un avis sur l’enregistrement de cette certification professionnelle.
Et le ministère de l’intérieur renchérie sur cette formation de “chauffeur de sécurité”
Le ministère de l’intérieur nous indique que les personnes ayant suivi cette formation de “chauffeur de sécurité”, n’ont pas vocation à exercer l’activité d’A3P (protection physique des personnes) dont l’exercice est réglementé par le livre VI du CSI, à moins de justifier d’une formation spécifique à cette activité de protection rapprochée.
Un chauffeur de sécurité: Ça existe ?
Il n’existe pas de “chauffeur de sécurité” ni de “conducteur de sécurité”
Ce n’est pas un “métier” reconnu par l’État.
Seuls les “agents de protection physiques des personnes” existent…et le côté “chauffeur de sécurité” n’est qu’un module intégré à celui d’un APR.
En effet, l’arrêté du 27 juin 2017 sur le cahier des charges de la formation initiale, l’article 13 (pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de protection des personnes) doit inclure 8 heures sur l’initiation à la conduite de sécurité, 8 heures sur l’initiation à la conduite dans un cortège et enfin 2 heures sur l’utilisation de la moto en protection physique des personnes.
BILAN
– 1: Uber, ou toutes personnes titulaires de la carte professionnelle VTC peuvent vendre des prestations de “chauffeur de sécurité” ou de “conducteur de sécurité” … sans entrer dans les obligations liées au CSI livre VI ! (Pas de carte pro “sécurité”, pas de code de déontologie, moralité, formation, …). Car cette fonction précise ne fait pas partie du CSI livré VI.
– 2: une société de protection physique des personnes peut vendre des prestations de “chauffeurs de sécurité”, uniquement si le chauffeur a une carte professionnelle “A3P” + une carte professionnelle VTC
En effet, comme la conduite de sécurité est un “sous-module” de la formation initiale d’un A3 P, une société de protection physique des personnes peut très bien ne vendre que ce “type” de prestation (en plus de la “protection” de la personne).
Donc la formation de “chauffeur de sécurité” déposé par la société MCS Training Center, ne pourrait être “valable” que pour les “sous-modules” de la formation d’un A3P … qui comprend, aux minima, 18 heures de formation liées à la conduite ou l’utilisation d’un véhicule ou d’une moto.
C’est comme actuellement, des sociétés de sécurité vendent des prestations de “profiling” (Capacité de détection et d’analyse des comportements suspects.) à plusieurs clients (Boutiques de luxe, tour Eiffel,..). Mais ce métier n’existe pas en “surveillance humaine” … mais comme il fait partie de la formation initiale (Article 8 de l’arrêté du 27 juin 2017 sur le cahier des charges de la formation initiale, pour l’obtention de la carte professionnelle autorisant l’exercice d’une activité consistant à fournir des services de surveillance humaine ou de gardiennage) alors ils peuvent vendre ce type de prestation uniquement, sous condition que le “profileur” détienne bien une carte pro “surveillance humaine”.
A contrario, une entreprise non autorisée par le CNAPS (pas de carte pro, de formation initiale, etc.) peut vendre des prestations de “Profiling” (Capacité de détection et d’analyse des comportements suspects) car ce métier de “profiling” n’existe pas pour le CNAPS. Donc le profileur n’aura pas besoin de carte professionnelle du CNAPS !