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Un article intéressant de Maître Eric ROCHEBLAVE publié sur son site (cliquez-ici) , indique que le Conseil National des Barreaux (CNB) se positionne et “accepte” qu’un avocat “enquête” : « la discipline des enquêtes internes, est un parfait exemple des nouvelles activités de la profession d’avocat, qui naissent d’une évolution du droit. »
Cet avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale du Barreau de Montpellier, rajoute aussi que les employeurs peuvent désormais avoir recours à un avocat « enquêteur », un « collecteur de preuves » et d’informations pour qu’il diligente une investigation interne, soit dans une démarche de prévention ou en réponse à une alerte, soit alors même qu’une enquête sur l’existence potentielle de pratiques illicites en son sein et menée par une autorité administrative ou judiciaire est déjà ouverte. Pour Maître Eric ROCHEBLAVE, l’avocat a pour rôle d’établir un rapport d’enquête établissant la matérialité ou l’absence de matérialité des faits allégués, identifiant les personnes impliquées. Suite à ce rapport d’enquête, l’employeur peut aussi être conseillé par l’avocat sur l’évaluation des risques juridiques et mesures disciplinaires et de protections à prendre.
Un avocat peut donc “enquêter” ?
Selon le CNB … peut-être que oui, mais selon la loi ?
Car je vous le rappel, selon l’Article L621-1 du Code de la Sécurité Intérieure “Est soumise aux dispositions du présent titre la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.“
Donc on est bien d’accord que si un “avocat enquêteur” collecte des preuves et des informations en vue de la défense des intérêts d’un client (ici, une entreprise) … il pourrait entrer dans le champ d’application des activités de recherche privées conformément au titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure.
Donc pour moi, un avocat n’a absolument pas le droit d’enquêter … il faut être autorisé et agréé par le CNAPS pour vendre ce type de prestation à un client dans le cadre de la défense de ses intérêts, faute de quoi, il risque une sanction assez conséquente:
Article L624-2 du CSI : Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.
Article L624-5 du CSI :Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :
1° Le fait d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 ou de continuer à exercer cette activité alors que l’autorisation est suspendue ou retirée
Qu’en pensez-vous ?