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L’article L3142-3-1 du Code du travail dispose que
“Lorsqu’un salarié est désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience, l’employeur lui accorde une autorisation d’absence pour participer à ce jury sous réserve de respecter un délai de prévenance dont la durée est fixée par décret.”
C’est applicable pour les “titres RNCP”, diplômes de l’éducation nationale et “CQP“
DELAI DE PREVENANCE – Procédure à respecter vis-à-vis de l’employeur
Le salarié désigné pour participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience (…) adresse à l’employeur, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours calendaires avant le début de la session d’examen ou de validation, une demande écrite d’autorisation d’absence indiquant les dates et le lieu de la session. Il joint à sa demande une copie de la convocation à participer à un jury d’examen ou de validation des acquis de l’expérience.
( Article D3142-5-1 du Code du travail)
L’employeur peut-il refuser cette absence ?
Cette autorisation d’absence ne peut être refusée par l’employeur ( Article L3142-4) que s’il estime, après avis conforme du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise. Le refus de cette autorisation d’absence par l’employeur est motivé. En cas de différend, l’inspecteur du travail peut être saisi par l’une des parties et pris pour arbitre.
REMUNERATION DU JURY SALARIE
La participation d’un salarié aux jurys n’entraîne aucune diminution de sa rémunération.
Conformément Article L3142-6 , un décret (impossible de le trouver …) détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances mentionnées à l’article L. 3142-3 ou par l’entreprise.
Dans ce cas, le salaire ainsi que les cotisations sociales obligatoires et, s’il y a lieu, la taxe sur les salaires qui s’y rattachent sont pris en compte au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle prévue à l’article L. 6331-1.