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Installation d’équipements de sûreté - vidéosurveillance par un sous-traitant et taxe sur la valeur ajoutée

Table des matières

Par maître Vincent Luchez

 

 

Installation d’équipements de sûreté – vidéosurveillance par un sous-traitant et taxe sur la valeur ajoutée

 

 

 

Depuis janvier 2014, un nouveau mécanisme de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est appliqué au secteur du bâtiment et des travaux publics. Ainsi, lorsqu’un donneur d’ordre assujetti à cette taxe sous-traite des travaux à une entreprise, cette dernière n’est plus tenue de facturer, collecter et acquitter la TVA correspondante, mais il appartient audit donneur d’ordre de l’autoliquider. Pour le sous-traitant chargé d’installer des équipements de sûreté – vidéosurveillance se pose alors la question de l’applicabilité du mécanisme aux prestations qu’il réalise.

 

  • Un champ d’application défini par la loi fiscale

 

Le type de prestations soumises au mécanisme d’autoliquidation est indiqué à l’article 283,2 nonies du Code Général des Impôts. Il dispose :

 

« Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. »

 

La loi fiscale définit donc le champ d’application par référence à la notion de « travaux de construction ».

 

  • Un champ d’application précisé par l’administration fiscale

 

L’administration fiscale en a précisé le sens par une publication au Bulletin Officiel des Impôts (Bofip-Impôts n°BOI-TVA-DECLA-10-10-20) aux points 531 et suivants.

 

Son point 534 dispose :

 

« Les travaux visés sont les travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier tels que définis au II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30. Ils comprennent notamment :

 

– les travaux de bâtiment exécutés par les différents corps de métiers participant à la construction ou la rénovation des immeubles ;

 

– les travaux publics et ouvrages de génie civil ;

 

– les travaux d’équipement des immeubles, i.e. les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier, qui sont considérés, pour l’application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu’ils ont pour effet d’incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l’objet de l’installation ; »

 

 

 

Ainsi, l’administration fiscale assimile à des « travaux de construction » les travaux d’installation d’appareils incorporés aux constructions immobilières.

 

  • Equipements de sûreté – vidéosurveillance : position de principe

 

Récemment, la doctrine fiscale (Droit fiscal n° 41, 9 octobre 2014, comm. 578, Autoliquidation de la TVA sur les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant : précisions administratives) a considéré que l’installation d’appareils de vidéosurveillance relève effectivement de la qualification juridique de « travaux d’équipement des immeubles ».

 

L’extrait tiré de cette contribution doctrinale est la reproduction d’une prise de position de l’administration fiscale dans une fiche explicative dite « Foire aux questions » (page 3) mise en ligne par le Ministère des finances sur le site internet impots.gouv.fr* :

 

« L’installation des systèmes de « sécurité » (détection incendie, centralisation de mise en sécurité incendie, détection CO2, détection d’eau, extinction automatique incendie par gaz, sonorisation, désenfumage), des équipements «sureté » (contrôle d’accès, vidéosurveillance, anti-intrusion, interphonie, sonorisation, accès mécaniques, transmetteurs téléphoniques) relève-t-elle de l’autoliquidation ?

 

OUI, ces travaux d’équipement liés à la sécurisation de l’immeuble s’incorporent au bâti (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 (§ 534) et BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 (§ 120 et suivants)).»

 

  • Equipements de sûreté – vidéosurveillance : étude au cas par cas

 

Toutefois, la prise de position extensive de l’administration dans sa fiche explicative entre en contradiction avec les critères précis de qualification tirés du BOI tenant à l’incorporation des éléments d’équipement à l’immeuble, et les points du BOI auxquels elle renvoie ne traitent pas spécifiquement du problème en cause.

 

En effet, aux termes de la fiche explicative, le critère de qualification des « travaux de construction » de l’article 283,2 nonies consiste en l’incorporation des équipements objet desdits travaux au bâti. Par la suite, la fiche semble indiquer que les appareils de sûreté et notamment de vidéosurveillance s’incorporent par nature au bâti, et fonde cette assertion sur le BOI auquel elle renvoie.

 

Or, d’une part, le premier renvoi (BOI-TVA-DECLA-10-10-20 § 534) ne vise aucunement les équipements de sûreté ni a fortiori ceux de vidéosurveillance, mais met en exergue le critère de l’incorporation des appareils aux constructions immobilières.

 

Et d’autre part, le second texte auquel il est renvoyé (BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 § 120 et suivants) dispose :

 

« 120

 

Les travaux d’installation comportant la mise en œuvre d’éléments qui perdent leur caractère mobilier en raison de leur incorporation à un ensemble immobilier doivent être considérés, pour l’application de la TVA, comme des travaux immobiliers dès lors qu’elles ont pour effet d’incorporer aux constructions immobilières les appareils ou les canalisations faisant l’objet de l’installation.

 

Il en est ainsi, lorsque le retrait du matériel installé ne peut s’effectuer sans de graves détériorations subies par ce matériel ou par l’immeuble qui l’abrite. »

 

Le paragraphe reproduit ci-dessus non seulement ne mentionne pas les équipements de sûreté ni la vidéosurveillance – pas plus que les exemples figurant aux points suivants du BOI –, mais au contraire il précise le critère d’incorporation des équipements installés en indiquant que celui-ci est constitué dès lors que le matériel installé ne peut être retiré sans de graves détériorations pour lui-même et/ou l’immeuble support.

 

Un dernier critère de qualification de la notion de travaux d’équipement immobiliers est tiré du point 20 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30. En effet, le BOI-TVA-DECLA-10-10-20, en son point 534 reproduit ci-dessus, dispose à son alinéa 1er que les travaux immobiliers soumis à l’autoliquidation sont « tels que définis au II-A § 20 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-30 », ces derniers disposent :

 

« 20

 

Il est nécessaire de définir les travaux immobiliers en les distinguant des opérations qui s’analysent en des ventes assorties d’opérations accessoires de prestations de services.

 

30

 

L’expression « travaux immobiliers » recouvre :

 

– les travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers ;

 

– les travaux d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés ;

 

– les travaux de réfection et de réparation des immeubles et installations de caractère immobilier. »

 

 

 

Ainsi un nouveau critère de qualification a trait au caractère définitif de l’incorporation.

 

  • Equipements de sûreté – vidéosurveillance : les quatre critères à retenir

 

Au total, les critères cumulatifs de qualification des travaux d’équipements entrant dans le champ d’application du mécanisme d’autoliquidation sont :

 

– travaux d’équipements d’immeubles ;

 

– incorporation des appareils installés aux immeubles ;

 

– caractère définitif de l’incorporation des appareils installés ;

 

– impossibilité de retirer les appareils installés sans détérioration grave de ceux-ci ou des immeubles.

 

 

 

Sur la base de ces quatre critères, il est possible de déterminer si les prestations d’installation d’équipements de sûreté – vidéosurveillance réalisées par une entreprise sous-traitante sont ou non soumises au mécanisme d’autoliquidation, et de s’assurer de la bonne application de la loi fiscale.

 

maître Vincent Luchez

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