Table des matières
Cela voudrais donc dire que le fait de détenir une carte professionnelle n’est pas un gage de bonne moralité ?
Es-ce que les policiers ou les pompiers vont-être astreints à cette règle d’autorisation d’accès ?
Autorisations d’accès aux établissements et installations accueillant des grands événements
Conformément à l’ Article L211-11-1 du CSI, les grands événements exposés, par leur ampleur ou leurs circonstances particulières, à un risque exceptionnel de menace terroriste sont désignés par décret.
Cela permet de demander une autorisation d’accès à l’autorité administrative, qui va contrôler la “bonne moralité” de chaque personne (Hors spectateur ou de participant), à tout ou partie des établissements et installations désignés par le décret pendant la durée de cet événement et de sa préparation.
L’autorité administrative compétente sera, soit le ministre de l’intérieur, ou un préfet de département, ou le préfet de police, ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône ( désignée, pour chaque grand événement, par le décret ).
QUI EST CONCERNES ?
La procédure s’applique à toute personne accédant (hors spectateur ou de participant) à tout ou partie d’un établissement ou d’une installation délimité par le décret, et notamment aux personnes contribuant:
– au soutien technique ou logistique
– approvisionnement de l’évènement
– assurant le fonctionnement, l’entretien, la maintenance des installations et espaces concernés
– assurant la surveillance des installations et espaces concernés
– ou exerçant une activité quelconque, occasionnelle ou permanente, professionnelle ou bénévole, même sans rapport avec le grand évènement, notamment commerciale
– La qualité de résident dans la zone concernée ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure.
A QUOI SERT CETTE ENQUETE ?
L’enquête est destinée à vérifier que le comportement ou les agissements de la personne ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat.
QUI FAIT CETTE ENQUETE ?
Elle est diligentée par le ministre de l’intérieur à la demande de l’autorité administrative
LES FICHIERS CONSULTES
– 1° Le traitement d’antécédents judiciaires mentionné aux articles R. 40-23 et suivants du code de procédure pénale ;
– 2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Enquêtes administratives liées à la sécurité publique” mentionné aux articles R. 236-1 et suivants du présent code ;
– 3° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Prévention des atteintes à la sécurité publique” mentionné aux articles R. 236-11 et suivants du présent code ;
– 4° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Gestion de l’information et prévention des atteintes à la sécurité publique” mentionné aux articles R. 236-21 et suivants du présent code ;
– 5° Le fichier des personnes recherchées prévu par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
– 6° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé CRISTINA et mentionné au 1 de l’article 1 du décret du 15 mai 2007 ;
– 7° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé FSPRT et mentionné au 12 de l’article 1 du décret du 15 mai 2007.
EN CAS DE REFUS D’ACCES
Lorsque l’organisateur refuse l’accès à une personne sur le fondement de l’avis qu’il a reçu, il informe la personne concernée par tout moyen permettant de conserver la copie de cette information et mentionne le sens de l’avis reçu.
Donc c’est bien à l’organisateur de faire le “relais” du refus de l’autorité administrative à une personne ou à un agent de sécurité de participer à un “grand évènement”
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Code de la sécurité intérieure – Article L211-11-1 | Legifrance
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