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Un amendement du gouvernement ! Dans le cadre des discussions sur la sécurité globale débattu au sein du Sénat !
Les articles L. 614-1 à L. 614-5 du code de la sécurité intérieure définissent les conditions dans lesquelles les propriétaires, exploitants ou affectataires d’immeubles ou groupes d’immeubles collectifs à usage d’habitation peuvent disposer d’un service de sécurité à des fins de surveillance et de gardiennage de leurs biens.
Deux groupements ont été constitués sur le fondement de ces dispositions : le Groupement Parisien inter-bailleurs de surveillance (GPIS) et le Groupement interquartiers de tranquillité et de sûreté (GITES).
Les agents de surveillance de ces deux groupements justifiant d’une moralité exemplaire et d’une aptitude professionnelle interviennent pour le compte de bailleurs sociaux pour faire respecter la tranquillité et la sécurité publiques de leurs immeubles.
Ces agents, qui assurent une présence visible dans ces immeubles, ne sont toutefois pas aujourd’hui en capacité de constater par procès-verbal les infractions de nature contraventionnelle survenant dans les immeubles d’habitation et les parties communes du parc immobilier dont ils assurent la surveillance et portant atteinte à ces mêmes propriétés (dégradations matérielles, dépôts sauvages…).
Le présent amendement vise donc à renforcer leur capacité d’action en leur permettant de constater directement certaines infractions commises à l’encontre des immeubles qu’ils surveillent.
L’exercice de cette prérogative a toutefois vocation à être réservé exclusivement aux agents dûment agréés, assermentés et formés à cet effet. Les conditions d’agrément, d’assermentation et de formation applicables à ces agents seront précisées ultérieurement par voie réglementaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 QUINQUIES |
Après l’article 19 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés
« Art. L. 614-6. – Les agents mentionnés à l’article L. 614-2 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions prévues par les articles R. 631-1, R. 632-1, R. 634-1, R. 634-2, R. 635-1 et R. 635-8 du code pénal et qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
« Ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les procès-verbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal. »
Direction de la séance Proposition de loi Sécurité globale (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 410 , 409 , 393) N° 384 16 mars 2021 Après l’article 19 quinquies Insérer un article …