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Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la société «A» a conclu un contrat de sous-traitance avec la société «B», donneuse d’ordres, aux termes duquel l’heure de surveillance et de gardiennage était facturée à hauteur de 15 euros hors taxe, pour des prestations effectuées notamment de nuit et pendant les jours fériés,
que, ce prix doit être considéré comme anormalement bas, dans la mesure où il est inférieur au coût de revient d’un agent et ne permet pas de répondre aux obligations sociales et fiscales qui s’imposent aux entreprises sous-traitantes ;
qu’en conséquence, il y a lieu de retenir le manquement résultant de la violation des dispositions de l’article R. 631-21 du code de la sécurité intérieure, nonobstant les régularisations entreprises à posteriori ;
DECIDE (Mais pas uniquement sur ce seul fait: il y à eu des défauts de cartes pro, agréments dirigeant, etc.):
Article I:
Une interdiction temporaire d’exercer de 1 (un) an pour toutes les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure est prononcée à l’encontre de la société «A»
Article II:
La société «A» est assujettie au versement de la somme de 5 000 (cinq mille) euros à titre de pénalités financières.
Dossier n° D69-232