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Saviez vous que les procédures prévues par les dispositions de l’OPS 1.265 de l’annexe III au règlement n° 859/2008 du 20 août 2008 afin d’assurer la sécurité de l’avion et de ses occupants :
Extrait:
Transport de passagers interdits de territoire, de déportés ou de personnes en garde à vue
Un exploitant doit établir des procédures pour le transport des passagers non admissibles, des personnes expulsées ou des personnes en garde à vue afin d’assurer la sécurité de l’avion et de ses occupants. Le commandant doit être averti lorsque les personnes susmentionnées doivent être embarquées.
Dans le cas d’espèce, c’est le ministère de l’intérieur qui a infligé à la société Air France, sur le fondement de l’article L. 625-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile:
- une amende de 15 000 euros pour avoir manqué à son obligation de réacheminer un passager de nationalité indéterminée qu’elle avait débarqué sur le territoire français le 16 janvier 2017 en provenance de Téhéran,
- une amende de 20 000 euros pour n’avoir pas réacheminé un passager de nationalité algérienne qu’elle avait débarqué sur le territoire français le 5 avril 2017 en provenance d’Alger,
En défense, la société Air France fait valoir qu’elle ne dispose pas de personnels dotés d’un pouvoir de coercition, seul de nature à lui permettre de satisfaire à son obligation de réacheminement de M. K., qui manifestait, notamment par ses hurlements, son refus d’être réacheminé et qui avait déjà fait l’objet de douze tentatives infructueuses de réacheminement.
Le ministre de l’intérieur n’a pas contesté ce défaut de pouvoir de coercition, mais soutient que la compagnie n’a pas mis en oeuvre les procédures prévues par les dispositions de l’OPS 1.265 de l’annexe III du règlement n° 859/2008 du 20 août 2008 précité afin d’assurer la sécurité de l’avion et de ses occupants, notamment la présence d’un personnel de sécurité privée.
Ainsi, selon le ministère de l’intérieur, les entreprises de transport aérien sont tenues de mettre en oeuvre des procédures internes, notamment faire appel à des escortes privées, en vue d’assurer la sécurité des avions et de leurs occupants dans le cas de transport de passagers non admissibles ou refoulés.
BILAN
J’ai déjà entendu ici ou là, que quelques sociétés de sécurité assurent ce type d’escorte de personnes expulsés du territoire français.
Une décision de justice, issue de la CAA de PARIS (N° 19PA01412) du vendredi 5 février 2021 corrobore que ce type de mission d’escorte existe, et que même le ministre de l’intérieur indique que les compagnies aérienne sont dans l’obligation de prévoir des procédures pour assurer la sécurité de l’avion et de ses occupants lors d’expulsion de personnes interdites de territoire, notamment par la présence d’un personnel de sécurité privée !
Les zones floues:
- Quel est le cadre d’intervention et légal d’un agent de sécurité privée pour s’assurer qu’une personne interdite de territoire … ne sorte de l’avion ?
- Quid de l’intervention d’un agent de sécurité sur cette personne interdite de territoire, lorsque l’avion est dans une zone aérienne étrangère ?
- Quid du statut de l’agent de sécurité privée arrivant à l’aéroport de destination ?
On peux réellement dire que c’est une mission qui démontre un “continuum de la sécurité”, mais encore une fois, un cadre réglementaire et d’intervention claire sur les prérogatives de ces agents de sécurité privée “escorteurs” laissent encore une zone d’ombre et d’insécurité légale !