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La société Euro Protection Surveillance a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle la CNAC (commission nationale d’agrément et de contrôle) a rejeté implicitement son recours contre la décision du 12 avril 2018 de la CLAC (commission locale d’agrément et de contrôle du Nord) prononçant à son encontre un avertissement.
Le CNAPS a perdu car il a été constant que les manquements, s’ils sont matériellement établis, avaient tous été régularisés à la date de la délibération de la CLAC ( commission locale d’agrément et de contrôle) du 12 avril 2018, ainsi que cette dernière l’a relevé, a fortiori à la date de la décision implicite de la commission nationale d’agrément et de contrôle née le 17 septembre 2018.
Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits reprochés et à l’absence d’antécédents disciplinaires de la société, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la CNAC (commission nationale d’agrément et de contrôle) n’aurait pas pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces trois autres manquements et ont, en conséquence, annulé la sanction d’avertissement infligée.
Le CNAPS versera à la société Euro Protection Surveillance la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Pourquoi un avertissement contre EPS ?
Il a fait l’objet d’un contrôle de son établissement secondaire situé à Verlinghem, les 27 juin et 14 septembre 2017 à l’issue duquel la commission locale d’agrément et de contrôle du Nord a prononcé à son encontre un avertissement.
Il ressort des pièces du dossier que cette sanction est fondée sur:
- le non-respect par l’intéressée du principe d’exclusivité,
- l’emploi de quatre personnes non titulaires d’une carte professionnelle dématérialisée en cours de validité et l’absence de vérification de la capacité à exercer,
- la non remise d’une carte professionnelle matérialisée aux salariés
- la non insertion du code de déontologie dans les contrats de travail.
Les réponses pour chacun des manquements de cette cour d’appel administrative
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le non-respect par l’intéressée du principe d’exclusivité : car elle forme en “interne”.
La société Euro Protection Surveillance dispense au sein de son établissement secondaire, des formations en interne à ses salariés en vue de l’obtention, en candidat libre, de la certification d’opérateur spécialisé dans le traitement d’informations de sécurité à distance.
Ces formations qui sont réservées aux employés de la société sans contrepartie financière, et sans obligation, ne peuvent ainsi être regardées comme une prestation de service prohibée par les dispositions précitées, alors en outre qu’elles n’apparaissent pas sans lien avec l’activité de l’intimée.
Il suit de là qu’il ne peut être reproché à la société Euro Protection Surveillance un manquement au principe d’exclusivité au titre de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure.
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l’emploi de quatre personnes non titulaires d’une carte professionnelle dématérialisée en cours de validité et l’absence de vérification de la capacité à exercer,
Il a été constaté que quatre personnes avaient été embauchées par la société sans pouvoir justifier de leur aptitude professionnelle, qui imposent à l’employeur de s’assurer de la capacité à exercer des personnes qu’il recrute.
Si les faits sont établis, le conseil national des activités privées de sécurité reconnait que les salariés qui n’étaient pas titulaires d’une carte professionnelle lors de leur recrutement les ont obtenues depuis, régularisant ainsi le manquement reproché.
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la non remise d’une carte professionnelle matérialisée aux salariés
Il n’est pas contesté que deux agents d’exploitation employés par la société Euro Protection Surveillance et contrôlés le 27 juin 2017 n’ont pas été en mesure de présenter leur carte professionnelle matérialisée dont la délivrance incombe à l’employeur.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le directeur d’exploitation de l’établissement a remis lors de son audition administrative, le 14 septembre 2017, la copie de la carte professionnelle desdits employés. Il est constant que le manquement à l’article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure précité a ainsi été régularisé.
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la non insertion du code de déontologie dans les contrats de travail.
S’il ressort des pièces du dossier que les contrats de travail consultés à l’occasion du contrôle de l’établissement secondaire de la société Euro Protection Surveillance le 27 juin 2017, ne mentionnaient pas la référence au code de déontologie, il n’est pas contesté qu’une attestation de remise de ce document signée par les employés était annexée au contrat et qu’en tout état de cause, une nouvelle version, utilisée à compter du 25 septembre 2017, des contrats de travail de la société faisant référence au code de déontologie a été transmise au conseil national des activités privées de sécurité.
Dans ces conditions, aucun manquement à l’article R. 631-3 du code de la sécurité intérieure ne peut être reproché à la société Euro Protection Surveillance.
Source: CAA de DOUAI, 2ème chambre, 30/11/2021, 20DA00702, Inédit au recueil Lebon
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 30/11/2021, 20DA00702, Inédit au recueil Lebon
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