Table des matières
L’entente anticoncurrentielle est une pratique prohibée par le Code du commerce, en son article L420-1.
Compte tenu du nombre et de la diversité des ententes anticoncurrentielles, il serait impossible d’en fournir une liste exhaustive. Aussi l’article L. 420-1 du Code de commerce se borne-t-il à citer les exemples les plus caractéristiques :
– les accords ou pratiques concertées qui tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises,
– ceux qui tendent à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse (le cas “classique” des ententes tarifaires),
– ceux qui tendent à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, etc.
Des pratiques visées par d’autres dispositions du Code de commerce (prix imposés) peuvent également relever de l’article L. 420-1 lorsque celles-ci sont constitutives d’entente.
OUI MAIS … il existe des “exceptions” !
Il existe des “cas” prévues par le Code de commerce, et un régime d’exemption s’applique aux pratiques d’entente.
Un bel article L420-4 du code du commerce …
Que nous dit cet article ? Il nous indique “les cas” où une entente sur le prix par des sociétés est autorisé par la loi. ET donc que cet article L420-1 n’est pas applicable …
Extrait:
Article L420-4 du code de commerce
Modifié par LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 – art. 3 (V)
I.-Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 [Concernant les ententes sur les prix] (…) les pratiques :
1° Qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ;
(…)
L’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application ? Qui autoriserait une entente sur les prix ?
Je connais bien un texte réglementaire du code de la sécurité intérieure… qui est d’ailleurs utilisé par le CNAPS pour sanctionner les sociétés de sécurité privée: La vente à un prix anormalement bas.
C’est l’article R631-21 du CSI:
Refus de prestations illégales.
(…) Ils s’interdisent d’accepter et d’entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.
ACTION ! MAINTENANT !
Oui on pourrais utiliser l’article L420-4 du code de commerce pour que les deux syndicats professionnels se concertent et établir un prix de vente “plancher” par défaut “AVEC LA MARGE” charge de structure inclus. Dans le but de respecter l’article R631-21 du CSI …
Car sinon comment “savoir” si on respecte bien ce article réglementaire du CSI, si on n’impose pas un “prix” minimum de vente … ? Faut-il au cas par cas un juge qui tranche si c’est ou non anormalement bas ? Ce n’est pas sérieux et contre-productif.
Il faudrait que le SNES et l’USP étudie une grille de vente “plancher” en fonction de la taille de la structure ( Une TPE, n’a pas les mêmes charges de structure qu’une PME, et elle-même n’a pas les mêmes charges de structure qu’une multinationale), couplé avec les exigences du client (Diplomé SSIAP ? Palpation ? Secouriste ? PSE ?Expérience des agents ? résultat voulu par le client ? [dissuasion simple ou réelle efficacité], etc …), et bien sûr le besoin de financer un encadrement intermédiaire pour encore mieux garantir la sécurité du public en adéquation avec le niveau voulu du donneur d’ordre … et surtout sur ce que veut l’état pour la qualité de prestation d’un “partenaire” de la sécurité intérieure du pays.
Alors, peut-on au plus vite imposer un tarif minimum, un prix plancher, pour améliorer un service qui n’est pas un service comme les autres … c’est un service qui permet de rendre notre pays plus sûr, où l’état nous “imposent” une co-production de sécurité, où l’état nous “mets la pression” pour toujours plus de qualité en matière de sécurité (rapport de la cour des comptes).
Donc aussi bien pour l’état que les syndicats, il me semble qu’il ne reste plus qu’à appliquer – A LA LETTRE – cet article L420-4 du code de commerce, pour respecter l’article R631-21 du CSI.
L’état veut de la qualité ? Les syndicats veulent stopper les “confrères” qui cassent les prix et qui ne permet pas de payer les agents à leur juste valeur ? Sortez le joker ” L420-4 du code de commerce“. Et mettons en place, de façon concerté, un prix plancher.
Un prix plancher … comme pour la SUGE (SNCF), le GPSR (RATP) [89€/h], ou encore le “dédommagements” dû aux policiers et gendarmes [Entre 20€ et 34€ hors repas/hébergement] …