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Par Maître Vincent Luchez Luchez-Avocats.fr
Deux décisions de justice récentes permettent de fonder des espoirs nouveaux au bénéfice des futurs agents de sécurité désireux de faire effacer leurs antécédents judiciaires.
De très nombreuses demandes de cartes professionnelles se voient opposer un refus du CNAPS à raison des antécédents judiciaires de leurs auteurs.
Dans bien des cas, le bulletin N°2 du casier judiciaire est vierge, mais la fiche au TAJ du pétitionnaire – le système de Traitement d’Antécédents Judiciaires qui a succédé au STIC – contient des mentions relatives à des procédures pour lesquelles il a au moins été mis en cause, et que le CNAPS peut relever pour motiver le rejet de la demande.
Il est ainsi fréquent qu’avant de former une demande, le candidat aux fonctions d’agent de sécurité essaie d’obtenir l’effacement des mentions inscrites au TAJ, en adressant une demande en ce sens au Procureur de la République de la juridiction qui l’a condamné ou dans le ressort de laquelle a eu lieu la mise en cause, au Magistrat spécialisé du Ministère de la Justice lorsque les mentions concernent plusieurs tribunaux distincts, ou à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés : la CNIL.
En droit français, le Code de procédure pénale arrête de manière très restrictive les hypothèses dans lesquelles l’effacement peut être accordé par le Procureur de la République. Soit le délai légal de conservation de la mention a expiré, mais il est porté à vingt ans pour les cas les plus courants de faits commis par un majeur. Soit la procédure a abouti à une décision de relaxe, d’acquittement, ou à un classement sans suite pour insuffisance de charges ou en cas d’infraction insuffisamment caractérisée.
Ainsi, par exemple, le rappel à la loi prononcé à l’encontre d’un tout jeune majeur pour une bagarre sans grande gravité va le poursuivre quasiment jusqu’à l’âge de quarante ans, et le Procureur refusera l’effacement auparavant. Plus grave, la décision adoptée par ce magistrat ne peut pas être examinée par une autorité juridictionnelle.
Cette situation a été bouleversée par deux décisions de justice
La première a été rendue par le Conseil d’Etat, qui a jugé que le refus d’effacement d’une mention au TAJ avait la nature d’un acte administratif susceptible d’être soumis au Tribunal administratif (CE, 17 juillet 2013, req. N°359417).
On peut donc désormais demander au juge administratif d’annuler un refus d’effacement. Mais cet acquis n’aurait pas été d’une grande portée si la Cour européenne des droits de l’homme n’avait pas condamné la France en raison du caractère trop restrictif de son système de traitement des demandes d’effacement (CEDH, 18 septembre 2014, Aff. Brunet c. France, Requête no 21010/10).
En articulant ces deux décisions de justice, il sera désormais possible de contester un refus d’effacement, en invoquant le fait que le Procureur de la République n’aura pas véritablement et sérieusement apprécié la nécessité de conserver la ou les mentions litigieuses au regard des finalités du fichier TAJ et des nécessités de l’ordre public. Les trentenaires ne devraient plus pâtir de leurs bagarres de lycéens.
Maître Vincent Luchez