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M. G… F… a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la délibération du 23 août 2017 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a infligé une interdiction d’exercice de cinq ans et une pénalité financière de 5 000 euros.
Par un jugement n° 1700971 du 21 janvier 2019, le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté du recours préalable obligatoire.
En effet aux termes de l’article R. 633-9 du CSI :
” Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. (…). “
Mais M. G… F… soutient que en vertu des dispositions de l’article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, il disposait d’un délai de deux mois à compter de la notification, le 12 janvier 2017, de la décision de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle de l’Océan indien, pour former un recours préalable
Dès lors que le 12 mars 2017 était un dimanche, le délai de deux mois était prolongé de plein droit jusqu’au lundi 13 mars, date à laquelle il a envoyé son recours ; c’est ainsi à tort que le tribunal a retenu une tardiveté de ce recours au motif qu’il avait été reçu le 15 mars 2017.
RESULTAT de la cour d’appel administrative
Il ressort des pièces du dossier que la délibération de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle a été notifiée à M. F… le 12 janvier 2017, et que le recours préalable obligatoire daté du 13 mars 2017 a été envoyé le même jour, avant l’expiration du délai franc de deux mois prévu à l’article R. 633-9 du code de la sécurité intérieure, de sorte qu’il n’était pas tardif.
Par suite, M. F… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande pour irrecevabilité au motif que ce recours était parvenu à la commission le 15 mars.
Dès lors que la demande de M. F… n’était pas irrecevable, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de La Réunion pour qu’il y soit statué.
Le CNAPS, qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander l’allocation d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par M. F… à l’occasion du présent litige.
source: CAA de BORDEAUX, 2eme chambre (formation a 3), 08/06/2021, 19BX01261, Inédit au recueil Lebon